Criminal appeal rejected for lack of relevant motivation

BK 2020 404Tribunal supérieur / Chambre des recours13 nov. 2020Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant challenged a non-entry decision in a criminal matter concerning an allegedly false medical report. The appellate court held that the appeal was insufficiently relevant and unpersuasive because it addressed a different report from the one mentioned in the complaint and therefore did not meet the reasoning requirements. The appeal was rejected as manifestly unfounded without exchange of written submissions. The appellant was ordered to pay appeal costs of CHF 300.

Regeste Omnilex

Art. 385 al. 1 CPP; motivation du recours en procédure pénale; un recours doit désigner précisément les points de la décision attaquée et exposer les motifs de la réforme ou de l’annulation. Des griefs qui portent sur un autre état de fait que celui visé par l’ordonnance entreprise sont dépourvus de pertinence et ne satisfont pas aux exigences de motivation. Lorsque le recours ne soulève aucun argument pertinent contre la décision attaquée, il peut être rejeté comme manifestement mal fondé; l’échange d’écritures peut alors être supprimé (art. 390 al. 2 CPP). Les frais du recours sont mis à la charge de la partie recourante selon l’art. 428 al. 1 CPP.

Texte intégral

CompositionJuges d’appel J. Bähler (Président), Schmid et Gerber

Greffière Vogt

Participants à la procédureA.________

prévenu

Prévenusi**nconnus,**psychiatres

Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001Berne

B.________

partie plaignante demandeur au pénal/recourant

Objetnon-entrée en matière

procédure pénale pour faux rapport

recours contre l'ordonnance du Ministère public, Région Jura bernois-Seeland du 17 septembre 2020 (BJS 2019 11245)

Considérants:

1.1 B.________ a déposé une plainte pénale le 1er juin 2020 contre le Dr A.________ pour avoir fait une psychanalyse frauduleuse et un faux diagnostic. B.________ a également porté plainte pénale le 9 juin 2020 contre le ou les psychiatres de l’Hôpital C.________ en raison des « absurdités » figurant dans leur rapport du 30 avril 2019 par le fait qu’ils prétendent qu’il a besoin d’un traitement psychothérapeutique et médicamenteux.

1.2 Le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : Ministère public), n’est pas entré en matière sur les dénonciations. Rappelant les conditions d’application de l’art. 307 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) sanctionnant un faux rapport, il est arrivé à la conclusion qu’aucun élément au dossier ne permettait de retenir un comportement pénalement répréhensible de la part des prévenus.

1.3 B.________ a déposé un recours le 28 septembre 2020 contre ladite ordonnance qui lui a été notifiée en date du 25 septembre 2020. Il allègue que le Procureur « D.________ » s’est trompé dans son ordonnance, car sa plainte pénale concernait les psychologues et psychiatres de l’Hôpital C.________ en relation avec un rapport établi les 11 avril 2019 et 18 avril 2019 par E.________, neuropsychologue, le Dr med. F.________ et le Dr G.________ alors que le procureur a mélangé sa plainte contre le Dr A.________ avec celle dirigée contre ces trois médecins. B.________ explique par ailleurs pourquoi ce rapport des 11 et 18 avril 2019 est à son avis erroné.

2.1 L’art. 385 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) exige que le recours soit motivé, c’est-à-dire que le recourant indique les points précis de la décision qu’il conteste et explique pourquoi il demande la modification ou l’annulation de la décision querellée. Dans la mesure où le recours d’B.________ porte sur l’interprétation d’un rapport de trois médecins de l’Hôpital C.________ datant des 11 et 18 avril 2019 alors que dans sa plainte pénale du 9 juin 2020, il était question d’un rapport du 30 avril 2019, force est de constater que son recours relate des faits totalement étrangers à la cause et que les griefs qu’il expose sont sans pertinence puisqu’ils concernent un autre état de fait que celui qui est l’objet de l’ordonnée querellée (Richard Calame in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, ad art. 385, notes 19 – 21 ; Niklaus Schmid/Daniel Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., ad art. 385 CPP, note 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2011 du 8 juillet 2011, consid. 2 et jurisprudence citée).

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté parce que manifestement infondé. Il n’a en conséquence pas été procédé à un échange d’écritures en application de l’art. 390 al. 2 CPP.

3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 300.00, sont mis à la charge d’B.________, en application de l’art. 428 al. 1 CPP.

La Chambre de recours pénale décide:

Le recours est rejeté.

Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 300.00, sont mis à la charge du recourant, B.________.

A notifier:

-à B.________ (par courrier recommandé)

A communiquer:

au Parquet général du canton de Berne (par coursier)

au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland (par courrier A) avec le dossier BJS 19 11245

au Dr A.________

Berne, le 13 novembre 2020

Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel

La Greffière : Vogt

Voies de recours

Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF.

Remarques:

Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais.

Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 20 404).

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Mots-clés

criminal complaintfalse reportappeal motivationnon-entry decisionirrelevant factscourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal was sufficiently reasoned under Article 385(1) CPP.

Solution extraite

The appeal was not properly reasoned because it addressed facts unrelated to the challenged decision and did not engage with the relevant report at issue.

Motifs extraits

The appellant discussed a report dated 11 and 18 April 2019, while the complaint before the prosecutor concerned a report of 30 April 2019; the arguments were therefore irrelevant to the appealed order.

Question juridique clé

Whether the prosecutor's non-entry decision should be overturned in the criminal complaint about a false report.

Solution extraite

The non-entry decision was upheld because the appeal was manifestly unfounded.

Motifs extraits

Since the appeal failed to attack the decision on the relevant facts, there was no basis to question the prosecutor's finding that the file did not show criminally relevant conduct under Article 307 CP.

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