Appeal dismissed for insufficient reasoning

BK 2020 387Tribunal supérieur / Chambre des recours13 nov. 2020Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B. appealed a Bern public prosecutor's non-entry decision concerning his complaint against prosecutor A. for having classified 22 complaints. The Criminal Appeals Chamber held that the appeal did not meet the requirements of Art. 385 para. 1 CCP because it contained only general dissatisfaction and unsupported criticism, without identifying any legal error in the challenged decision. The appeal was therefore rejected as manifestly unfounded, written submissions were dispensed with, and costs of CHF 300 were charged to B.

Regeste Omnilex

Art. 385 al. 1 CPP; motivation du recours contre une ordonnance de non-entrée en matière: le recourant doit désigner les points de la décision attaqués et exposer, de manière concrète, en quoi l’autorité précédente aurait violé le droit. De simples affirmations générales, la répétition de la thèse déjà soumise à l’autorité précédente ou des critiques dépourvues de fondement juridique ne satisfont pas à l’exigence de motivation. Lorsque le recours est manifestement mal fondé ou insuffisamment motivé, l’autorité de recours peut statuer sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et mettre les frais à la charge de la partie qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Texte intégral

CompositionJuges d’appel J. Bähler (Président), Schmid et Gerber

Greffière Vogt

Participants à la procédureA.________

prévenue

B.________

plaignant/recourant

Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001Berne

Objetnon-entrée en matière

procédure pénale pour « ne pas être entré en matière sur 22 plaintes »

recours contre l'ordonnance du Ministère public, Région Jura bernois-Seeland du 1er septembre 2020 (BJS 2020 19096)

Considérants:

1.1 Par ordonnance du 1er septembre 2020, le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland (ci-après: Ministère public) n’est pas entré en matière sur la plainte déposée par B.________ le 16 août 2020 contre la Procureure des Tâches spéciales, A.________, pour avoir classé 22 de ses plaintes. Le Ministère public motive son ordonnance de non-entrée en matière par le fait qu’B.________ ne fait valoir aucun comportement pénalement responsable répréhensible identifiable de la part de la procureure, mais conteste l’issue que cette dernière a donné à ces plaintes pénales. Le Ministère public relève que si B.________ n’était pas d’accord avec les décisions rendues par la Procureure A.________, il lui appartenait alors d’utiliser la voie du recours pour les contester, le dépôt d’une plainte pénale n’étant pas la voie adéquate pour atteindre le but qui semble être le sien.

1.2 B.________ a recouru le 17 septembre 2020, soit en temps utile, contre la décision de non-entrée en matière du 1er septembre 2020 qui lui a été notifiée le 16 septembre 2020. A l’appui de son recours, il allègue qu’il ne reçoit que des non-entrées en matière sur ses plaintes alors qu’il dénonce des faits graves et il demande à la Chambre de recours pénale de ne pas accepter ce genre de pratiques utilisées contre lui.

2.1 L’art. 385 al. 1 CPP exige que le recours soit motivé, c’est-à-dire que le recourant indique les points précis de la décision qu’il conteste et explique pourquoi il demande la modification ou l’annulation de la décision querellée. Force est de constater qu’en l’espèce, B.________ se contente de répéter qu’il n’est pas entré en matière sur ses plaintes alors qu’il dénonce des faits graves, et demande que l’autorité de recours n’accepte pas ces pratiques. Il ne fait dès lors valoir aucun argument en vue d’expliquer en quoi l’autorité précédente aurait méconnu le droit dans la décision qu’il combat (Richard Calame in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, ad art. 385, notes 19 – 21 ; Niklaus Schmid/Daniel Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., ad art. 385 CPP, note 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2011 du 8 juillet 2011, consid. 2 et jurisprudence citée). En tout état de cause, ses allégations qui laissent entendre que la Procureure ne travaillerait pas correctement se résument à des critiques sans aucun fondement juridique.

2.2 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté parce que manifestement mal fondé. Il a en conséquence été renoncé à un échange d’écritures en application de l’art. 390 al. 2 CPP.

3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 300.00, sont mis à la charge d’B.________ qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP.

La Chambre de recours pénale décide:

Le recours est rejeté.

Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 300.00, sont mis à la charge du recourant, B.________.

A notifier:

-à B.________ (courrier recommandé)

-à la Procureure A.________ (courrier A)

A communiquer:

au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland (courrier A) avec le dossier BJS 20 19096

Berne, le 13 novembre 2020

Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel

La Greffière : Vogt

Voies de recours :

Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF

Remarques:

Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais.

Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 20 387).

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Mots-clés

non-entry decisionappeal reasoningcriminal procedureinadmissible reasoningcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the non-entry decision was sufficiently reasoned under Art. 385 para. 1 CCP.

Solution extraite

No. The appellant merely repeated his disagreement and raised unsubstantiated criticism, without identifying specific errors in the challenged decision.

Motifs extraits

A valid appeal must specify which parts of the decision are challenged and why modification or annulment is sought. General assertions that grave facts were reported are not enough, and the allegations amounted only to unsupported criticism.

Question juridique clé

Whether appellate written submissions could be dispensed with.

Solution extraite

Yes, because the appeal was manifestly ill-founded.

Motifs extraits

Since the appeal failed at the outset for lack of sufficient reasoning, the court could forgo a round of written submissions under Art. 390 para. 2 CCP.

Question juridique clé

Allocation of appellate costs.

Solution extraite

Costs of CHF 300 were charged to the unsuccessful appellant.

Motifs extraits

Under Art. 428 para. 1 CCP, the losing party bears the costs of the appeal proceedings.

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