Appeal against blood and urine test order dismissed

BK 2020 357Tribunal supérieur / Chambre des recours12 nov. 2020Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

After a police stop in Biel, the appellant was subjected to a rapid drug test that was positive for THC, and the public prosecutor ordered blood and urine sampling. The appellant appealed, arguing that he had consumed cannabis two days earlier and did not drive under the influence. The appellate chamber held that the appeal was largely moot because the sampling had already occurred, but it nevertheless confirmed that the police had sufficient signs of incapacity to drive to justify the measure. The appeal was dismissed insofar as admissible, and costs of CHF 1,200 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 393 al. 1 let. a, 382 al. 1, 197 al. 1 let. b CPP; art. 55 LCR and art. 10 al. 2 and 12a OCCR: appeal against an order for blood and urine sampling after a positive drug screen; current practical interest and sufficient suspicion. The appeal interest generally lapses once the measure has been carried out, absent special grounds such as a serious prejudice or a question of principle. For the order of an evidentiary bodily examination, red eyes, non-reactive pupils, an admission of cannabis consumption, and a positive preliminary THC test constitute sufficient concrete indications of driving incapacity. Challenges directed at the merits of the criminal accusation are not cognizable in such an appeal and remain reserved to the trial court. Costs are borne by the unsuccessful appellant under art. 428 al. 1 CPP.

Texte intégral

CompositionJuges d’appel J. Bähler (Président), Schmid et Hubschmid

Greffière Vogt

Participants à la procédureA.________

prévenu/recourant

Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001Berne

Objetexamen de la capacité de conduire ; ordre de procéder à une prise de sang et des urines

procédure pénale pour infraction à la LCR (art. 91 LCR)

recours contre l'ordonnance du Ministère public, Région Jura bernois-Seeland du 25 août 2020 (BJS 2020 18953)

Considérants:

1.1 A.________ a fait l’objet d’un contrôle de police en date du 25 août 2020 aux alentours de 12:05 heures en ville de Bienne. La police a constaté qu’il avait les yeux rouges et que ses pupilles n’étaient pas réactives à la lumière. Il a déclaré à la police qu’il avait fumé deux joints dimanche soir, soit deux jours auparavant.

1.2 La police a procédé à un test rapide de dépistage des stupéfiants qui s’est révélé positif au THC (cannabis). A.________ a été conduit au Centre médical de Bienne pour une analyse sanguine et des urines sur mandat du Ministère public, Région Jura bernois-Seeland (ci-après: Ministère public), confirmé par ordonnance du 25 août 2020.

1.3 A.________ a, par courrier posté le 1er septembre 2020, déposé en temps utile un recours contre l’ordonnance précitée. Il y explique qu’il a été arrêté par la police le 25 août 2020 et qu’il a été testé positif au cannabis alors qu’il a consommé deux jours avant le test. Il précise qu’il n’est pas dépendant à cette substance et qu’il ne consomme jamais quand il doit prendre un véhicule, précisant qu’il ne mettra jamais la vie des gens ou sa vie en danger.

1.4 Par ordonnance du 8 septembre 2020, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 20 jours au Parquet général pour se prononcer.

1.5 Le Parquet général a fait parvenir sa prise de position en date du 2 septembre 2020 en concluant au rejet du recours dans la mesure où il est recevable ainsi qu’à la mise des frais à la charge du recourant.

Le Parquet général rappelle que selon l’art. 382 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci, mais que le recourant doit posséder, encore au moment où le jugement est rendu, un intérêt actuel et pratique à l'annulation ou la modification de la décision attaquée. Or, dans la mesure où la prise de sang et des urines est déjà intervenue le 25 août 2020 à 12h50, le recourant n’a plus d’intérêt actuel à ce qu’il soit statué sur son recours à moins qu’il fasse valoir un préjudice grave ou une question de principe (cf. décisions de la Cour suprême du canton de Berne du 16 août 2018, BK 18 304 et du 23 août 2019, BK 19 279, consid. 2.3). Le Parquet général constate à ce propos que le recourant ne mentionne aucun préjudice grave ni question de principe dans son recours et que le mandat délivré par le Ministère public est intervenu dans les formes prescrites par la loi.

Le Parquet général ajoute que si l’intention de A.________ était éventuellement de mettre en cause l’existence de soupçons suffisants pour la mise en œuvre d’une prise de sang et des urines, en relation avec l’art. 251 CPP, respectivement avec l’art. 55 LCR, il propose le rejet du recours, car au vu du rapport de police établi le 25 août 2020, l’existence d’indices d’une incapacité de conduire était manifestement donnée. En effet, le prévenu a, durant le contrôle, avoué à la police qu'il avait consommé de la marijuana le dimanche soir, deux jours avant le contrôle. En outre, le policier présent lors de son interpellation a pu constater que le recourant avait les yeux rouges et que ses pupilles n’étaient pas réactives à la lumière. Le résultat du test préliminaire de dépistage des drogues s'est également avéré positif au THC. Ainsi, au vu de ces éléments, les soupçons étaient manifestement suffisants pour présumer une infraction et les mesures ordonnées étaient justifiées et proportionnées par rapport aux infractions en cause.

Enfin, si le recourant tente d’ores et déjà de plaider son innocence sur le fond du dossier pour éviter une éventuelle condamnation, son recours serait alors irrecevable de l’avis du Parquet général, car cet élément relève manifestement de la constatation des faits ainsi que de l’appréciation des preuves qui ne peut être analysée dans le cadre du présent recours, dès lors que l’affaire n’est pas encore en état d’être jugée. Le Parquet général ajoute qu’il appartiendra ainsi au juge du fond, chargé de se prononcer dans cette cause, de déterminer si le recourant a effectivement conduit en état d’incapacité le jour des faits au regard de tous les moyens de preuve au dossier, A.________ conservant l’opportunité de faire valoir une nouvelle fois ses arguments à ce sujet ultérieurement en procédure.

Par ordonnance du 30 septembre 2020, le Président de la Chambre de recours pénale a notifié la prise de position du Parquet général au recourant en renonçant à ordonner un second échange d’écritures.

2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. L’ordonnance querellée du Ministère public ayant pour but l’examen de l’état physique de la personne au sens de l’art. 251 CPP est susceptible de recours (Patrick Guidon, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., art. 393, note 10). Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant doit cependant posséder, encore au moment où le jugement est rendu, un intérêt actuel et pratique à l'annulation ou la modification de la décision attaquée.

2.2 C’est à juste titre que le Parquet général a, dans sa prise de position en date du 2 septembre 2020, retenu que le recourant n’a plus d’intérêt actuel à ce qu’il soit statué sur son recours dans la mesure où la prise de sang et des urines a déjà été effectuée.

Etant donné cependant que A.________ allègue avoir consommé du cannabis deux jours avant le contrôle de police et ne pas consommer lorsqu’il doit prendre le volant, il apparaît vouloir mettre en cause les conditions légales de la prise de sang et des urines et partant, l’existence de soupçons suffisants pour ordonner ces mesures d’investigation. Force est de constater que la police disposait d’indices suffisants accréditant que le recourant était incapable de conduire (art. 10 al. 2 OCCR qui concrétise l’art. 55 LCR) au vu de ses yeux rouges, ses pupilles qui ne réagissaient pas à la lumière et ses déclarations selon lesquelles il avait consommé du cannabis (ATF 145 IV 50) pour effectuer un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants. En fonction du résultat du test de drogues qui s’est avéré positif et des circonstances du cas d’espèce, les soupçons d’une incapacité de conduire étaient suffisants au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP pour que le Ministère public ordonne une prise sang et des urines (art. 12 a OCCR). Le recours doit en conséquence être rejeté sur ce point.

Enfin, si l’intention du recourant était de plaider son innocence, son recours est alors irrecevable, étant donné qu’il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur la question de la culpabilité du recourant, ainsi que l’a expliqué le Parquet général dans sa prise de position à laquelle il y a lieu de se référer.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.

3.1 Vu l’issue de la procédure, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP.

La Chambre de recours pénale décide:

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1’200.00, sont mis à la charge du recourant, A.________.

A notifier:

au Parquet général du canton de Berne (par coursier)

à A.________ (par courrier recommandé)

A communiquer:

-au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland (par courrier A)

Berne, le 12 novembre 2020

Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel

La Greffière : Vogt

Voies de recours

Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF.

Remarques:

Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais.

Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 20 357).

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Mots-clés

driving incapacitydrug testingcurrent interestsufficient suspicionproportionalityappeal admissibilitycriminal costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal remained admissible despite the blood and urine tests having already been performed

Solution extraite

The appellant no longer had a current practical interest in challenging the order, but the court examined the matter to the extent the appellant attacked the legality of the investigative measures.

Motifs extraits

An appeal requires a legally protected interest and a current practical interest at the time of judgment; once the measure has been executed, interest normally falls away absent exceptional grounds.

Question juridique clé

Whether the prosecutor had sufficient suspicion to order blood and urine tests under the applicable rules

Solution extraite

The order was lawful and proportionate because the police had sufficient indicia of driving incapacity: red eyes, non-reactive pupils, the appellant's admission of cannabis use, and a positive THC preliminary test.

Motifs extraits

Those circumstances met the threshold of sufficient suspicion for ordering an evidentiary bodily examination; arguments about innocence and ultimate guilt belonged to the trial judge, not this appeal.

Question juridique clé

Allocation of appeal costs

Solution extraite

The appeal costs were imposed on the unsuccessful appellant.

Motifs extraits

Costs follow the outcome of the proceedings under the Code of Criminal Procedure.

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