Appeal dismissed for insufficient reasoning; blood and urine test upheld

BK 2020 283Tribunal supérieur / Chambre des recours5 août 2020Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Bern criminal appeals chamber dismissed A________’s appeal against the prosecutor’s order requiring blood and urine tests in a criminal investigation for driving while incapacitated. The court held that the written submissions did not satisfy the requirements of Art. 385 CPP because they did not explain why the order was unlawful; instead, they merely sought to demonstrate innocence and discuss the accident. As the appeal was manifestly unfounded, the court dispensed with exchanging written submissions. Appellate costs of CHF 300 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 385 CPP; the appeal must specifically identify the challenged points, the reasons why the decision is wrong and the relief sought; mere assertions of innocence or factual explanations unrelated to the evidentiary measure do not satisfy the duty to state grounds. If the appeal is manifestly unfounded, the appellate court may decide without an exchange of pleadings under Art. 390(2) CPP; costs follow the outcome pursuant to Art. 428(1) CPP.

Texte intégral

CompositionJuges d’appel Schmid (Président e.r.), Gerber et Friederich Hörr

Greffière Vogt

Participant à la procédureA.________

prévenu/recourant

Objetexamen de la capacité de conduire ; ordre de procéder à une prise de sang et des urines

procédure pénale pour infraction à la LCR, conduite en état d’incapacité

recours contre l'ordonnance du Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, du 6 juillet 2020

Considérants:

1.1 Par ordonnance du 6 juillet 2020, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland (ci-après: Ministère public) a ordonné une prise de sang et des urines sur la personne A.________ soupçonné d’avoir conduit en état d’incapacité.

1.2 Par lettre postée le 14 juillet 2020, A.________ a écrit à la Chambre de recours pénale en expliquant qu’il avait bien reçu un rapport de l’accident du 4 juillet 2020 (collision avec un cycliste). Dans ce contexte, il a relevé qu’il se trouvait en bonne santé, sans problème, et qu’il s’agit sans doute d’une fatigue passagère. Il a ajouté que les cyclistes sont aussi connus pour aller à droite, à gauche, zigzaguer et brûler les stops.

1.3 Par lettre du 16 juillet 2020, le Président de la Chambre de recours pénale a écrit à A.________ pour lui demander si son intention était de recourir contre l’ordonnance du Ministère public du 6 juillet 2020 et, dans l’affirmative de le confirmer et d’indiquer les points de la décision attaquée, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuves invoqués, conformément à l’art. 385 CPP. Un délai de 5 jours lui a été imparti à cet effet.

1.4 Par lettre du 17 juillet 2020, A.________ a écrit que son médecin traitant, le Dr X.________, lui avait fait une prise de sang ainsi qu’un contrôle complet et que la Chambre de recours pénale pouvait demander son dossier médical. Il a répété qu’il était en bonne santé et n’avait aucun problème pour conduire. Il a ajouté qu’il était difficile pour lui de regarder à gauche et à droite en même temps. Par lettre du 20 juillet 2020, il a précisé qu’il faisait effectivement recours pour les raisons qu’il avait évoquées dans ses courriers.

1.5 Par ordonnance du 21 juillet 2020, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours en attestant le dépôt des courriers des 17 et 20 juillet 2020 A.________. Il a par ailleurs demandé au Ministère public de faire parvenir le dossier BJS 15488, ce qu’il a fait en date du 22 juillet 2020.

2.1 L’ordonnance du Ministère public du 6 juillet 2020 a été notifiée le 8 juillet 2020 à A.________ qui a indiqué dans le délai de 5 jours qui lui a été imparti à cet effet par la Chambre de recours pénale, que par sa lettre du 14 juillet 2020 son intention était de faire recours contre ladite ordonnance. Force est de constater cependant qu’A.________ n’a pas expliqué en quoi l’ordonnance attaquée serait erronée et contraire au droit. Les faits qu’il allègue dans ses courriers des 14 et 17 juillet 2020 ne mettent pas en cause le bien-fondé de l’ordonnance de prise de sang et des urines. Il explique qu’il est en bonne santé et donne des explications sur les causes possibles de son accident du 4 juillet 2020 avec un cycliste en relevant que les cyclistes sont connus pour leur comportement inadéquat dans la circulation et qu’il lui était difficile de regarder simultanément à gauche et à droite. La motivation du recourant ne se rapporte donc pas à l’objet de la décision attaquée qui est la prise de sang et des urines (arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2011 du 8 juillet 2011, consid. 2 et jurisprudence citée), mais a pour but de plaider son innocence en vue d’éviter une condamnation, question qui devra être tranchée par le juge du fond. Le recourant n’a pas exposé de griefs spécifiques en vue d’expliquer pourquoi il est d’avis qu’une autre décision doit être rendue pour remplacer celle qu’il combat et en quoi l’autorité précédente aurait méconnu le droit (Richard Calame in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, ad art. 385, notes 19 – 21 ; Niklaus Schmid/Daniel Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., ad art. 385 CPP, note 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2011 du 8 juillet 2011, consid. 2 et jurisprudence citée).

2.2 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté parce que manifestement mal fondé. Il a en conséquence été renoncé à un échange d’écritures en application de l’art. 390 al. 2 CPP.

2.3 La requête présentée par A.________ dans sa lettre du 27 juillet 2020 d’« obtenir le dossier de la personne accidentée » devra être faite devant le Ministère public en charge du dossier.

Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 300.00, sont mis à la charge A.________, en application de l’art. 428 al. 1 CPP.

La Chambre de recours pénale décide:

Le recours est rejeté.

Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 300.00, sont mis à la charge du recourant A.________.

A notifier:

à A.________ (par courrier recommandé)

A communiquer:

-au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland (courrier A)

-au Parquet général (par coursier)

Berne, le 5 août 2020

Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r: Schmid

La Greffière : Vogt

Voies de recours

Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF.

Remarques:

Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais.

Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 20 283).

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Mots-clés

appeal inadmissibilityreasoned appealblood testurine testdriving incapacitycriminal procedurecosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the order for blood and urine testing was sufficiently reasoned under Art. 385 CPP.

Solution extraite

The appeal was not sufficiently reasoned because the appellant did not explain why the challenged order was unlawful or what specific errors the prosecutor made.

Motifs extraits

His submissions addressed his health and possible causes of the accident, but did not attack the evidentiary measure itself; they were aimed at asserting innocence, which belongs to the merits before the trial court.

Question juridique clé

Whether an exchange of written submissions had to be ordered.

Solution extraite

No exchange of written submissions was required because the appeal was manifestly unfounded.

Motifs extraits

Once the appeal lacked the necessary specific grounds, the court could decide without further pleadings under Art. 390(2) CPP.

Question juridique clé

Allocation of appellate costs.

Solution extraite

The costs of CHF 300 were charged to the appellant.

Motifs extraits

As the appeal failed, the appellant had to bear the costs under Art. 428(1) CPP.

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