No reopening of criminal proceedings for lack of new facts

BK 2019 234Tribunal supérieur / Chambre des recours28 mai 2019Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B________ appealed against the Bern prosecutor’s refusal to reopen criminal proceedings concerning an alleged copyright infringement involving a recording studio. He argued that the studio was his protected work and that the accused should be prosecuted. The Criminal Appeals Chamber held that the appeal did not identify any new facts or evidence under Art. 323 CPP capable of justifying reopening of the final non-entry decision. The appeal was therefore rejected. Court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 323 CPP; reopening of proceedings after a final non-entry decision requires new facts or means of evidence capable of undermining the prior decision. The party seeking reopening must specifically show, in the appeal against a refusal to reopen, why the competent authority erred in denying such novelties; a mere repetition of the substantive accusations or of the alleged criminal liability is insufficient. If the appeal does not address the prerequisite of novelty, it is manifestly unfounded and may be dismissed without exchange of written submissions (consid. 2.3). Costs follow the outcome under Art. 428 al. 1 CPP.

Texte intégral

CompositionJuges d’appel Schnell (Présidente), Geiser et Falkner

Greffière Vogt

Participants à la procédureA.________

prévenue

B.________

recourant

Objetnon reprise de la procédure préliminaire

procédure pénale pour violation de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (art. 67 LDA)

recours contre l'ordonnance du Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, du 23 avril 2019

Considérants :

1.1 Par ordonnance du 25 juillet 2018, le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : Ministère public) n’est pas entré en matière sur la requête de droit d’auteur déposée par B.________ le 15 mars 2018.

1.2 Par décision du 17 septembre 2018, la Chambre de recours pénale a déclaré irrecevable le recours formé tardivement par B.________ contre ladite ordonnance.

1.3 En date du 30 novembre 2018, B.________ a déposé une demande de révision contre l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 25 juillet 2018.

1.4 Par ordonnance du 31 janvier 2019, la Chambre de recours pénale a renvoyé la demande de révision de B.________ au Ministère public comme objet de sa compétence, en rappelant que la voie de la révision n’est pas ouverte à l’encontre d’une décision de non-entrée en matière. En pareil cas, il incombe en effet à la direction de la procédure, en l’occurrence le Ministère public, de décider s’il y a lieu de rouvrir l’instruction en présence de faits nouveaux, conformément aux art. 310 al. 2 et 323 CPP.

1.5 Par ordonnance du 23 avril 2018, le Ministère public n’a pas repris la procédure pénale au motif que B.________ n’avait pas fait valoir de moyens de preuves pouvant être considérés comme faits nouveaux susceptibles de révéler une quelconque responsabilité pénale de A.________ ou d’une quelconque personne. Ladite ordonnance a été notifiée à B.________ en date du 7 mai 2019.

1.6 Par courrier posté le 17 mai 2019, soit en temps utile, B.________ a recouru contre ladite ordonnance en demandant en substance la condamnation de A.________ pour violation de loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (loi sur le droit d’auteur, LDA ; RS 231.1) en rapport avec le studio d’enregistrement qu’il a installé dans le sous-sol du bâtiment occupé par ladite association. Il prétend disposer d’un droit exclusif sur ce studio qui constituerait une œuvre architecturale protégée par la LDA.

2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). B.________ est directement atteint dans ses droits par l’ordonnance querellée et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP).

2.2 Le recourant se borne à répéter qu’il a investi beaucoup de temps, d’énergie et d’argent dans la conception d’un studio d’enregistrement professionnel pour A.________. Il argumente que ce studio est son œuvre et énumère les démarches qu’il a entreprises contre ladite association pour faire reconnaître ses droits. Il se plaint de l’attitude de plusieurs personnes et des autorités à son égard dans le cadre de ses démêlés avec ladite association en précisant que l’accès au bâtiment lui a été interdit même pour faire de la musique. Il considère dès lors être privé de son droit d’auteur sur le studio d’enregistrement et en déduit que le propriétaire du bâtiment doit être rendu responsable de violation de l’art. 67 LDA.

2.3 Force est de constater que le recourant n’explique nullement dans son recours en quoi le Ministère public aurait admis à tort que sa demande de révision ne contient pas de faits ou moyens de preuves nouveaux au sens de l’art. 323 CPP qui permettraient la reprise de la procédure préliminaire et une reconsidération de l’ordonnance de non-entrée du 25 juillet 2018, qui est entrée en force de chose jugée. Son argumentation relative à une prétendue violation de la loi sur le droit d’auteur est sans fondement et vaine.

Compte tenu de ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit donc être rejeté, raison pour laquelle il a été renoncé à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

3.

3.1 Vu l’issue de la procédure, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 500.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP.

La Chambre de recours pénale décide :

Le recours est rejeté.

Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 500.00, sont mis à la charge du recourant, B.________.

A notifier :

à B.________

au Parquet général du canton de Berne

A communiquer :

-au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, avec le dossier

-à A.________

Berne, le 28 mai 2019

Au nom de la Chambre de recours pénale La Présidente : Schnell, Juge d'appel

La Greffière : Vogt

Voies de recours

Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF.

Remarques:

Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais.

Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 19 234).

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Mots-clés

reopening of proceedingsnew factsnew evidencenon-entry decisionappealcopyrightcriminal procedurecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the prosecutor wrongly refused to reopen the preliminary criminal proceedings under Art. 323 CPP based on alleged new facts or evidence.

Solution extraite

The appeal did not show any new facts or means of evidence within the meaning of Art. 323 CPP; reopening was not warranted.

Motifs extraits

The appellant merely repeated his substantive copyright complaints and did not explain how the prosecutor had erred in finding no new evidence capable of altering the final non-entry decision.

Question juridique clé

Whether the appellant could obtain a conviction of the respondent for copyright infringement in this appeal against the refusal to reopen proceedings.

Solution extraite

No; the copyright allegations were legally irrelevant in this procedural posture and could not substitute for the missing new facts required for reopening.

Motifs extraits

The argumentation about ownership of the recording studio and alleged infringement did not address the legal condition for resuming proceedings after a final non-entry decision.

Question juridique clé

Court costs of the appeal.

Solution extraite

Costs were charged to the losing appellant.

Motifs extraits

Under Art. 428 para. 1 CPP, the unsuccessful appellant bears the costs.

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