Appeal against non-entry for alleged ECHR violation rejected

BK 2019 145Tribunal supérieur / Chambre des recours10 avr. 2019Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.________ appealed a Bern prosecutor's non-entry order concerning his complaint that judges had violated Art. 7 ECHR in a 1999 internment decision. The Criminal Appeals Chamber held that the appeal was timely and that A.________ had standing, but it found the appeal manifestly unfounded. Art. 7 ECHR is not itself a criminal offence, and any alternative characterization as abuse of office would in any event be time-barred. The appeal was dismissed and appeal costs of CHF 300 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 310 al. 1 let. a et b CPP; Art. 382 CPP; Art. 390 al. 2 CPP; Art. 428 al. 1 CPP; Art. 97 CP; a complaint invoking only an alleged violation of Art. 7 ECHR does not disclose a criminal offence. If the filing is alternatively construed as an accusation of abuse of authority, non-entry is likewise justified where prosecution is time-barred. Where the appeal is manifestly unfounded, the appellate court may decide without an exchange of written submissions under Art. 390 al. 2 CPP. Appeal costs are borne by the unsuccessful appellant.

Texte intégral

CompositionJuges d’appel Schnell (Présidente), Geiser et J. Bähler

Greffière Vogt

Participants à la procédureJuges de l'ancien Tribunal régional de l'arrondissement judiciaire VIII Berne-Laupen

prévenu

A.________

recourant

Objetnon-entrée en matière

procédure pénale pour violation de l'art. 7 CEDH

recours contre l'ordonnance du Ministère public du canton de Berne, Tâches spéciales, du 22 mars 2019

Considérants :

1.1 A.________ a, par courrier du 14 mars 2019, dénoncé les juges de l’ancien Tribunal de l’Arrondissement judiciaire VIII Berne-Laupen pour violation de l’art. 7 CEDH dans la décision que ce Tribunal a rendu le 8 septembre 1999 ordonnant l’internement de l’intéressé.

1.2 Par ordonnance du 22 mars 2019, le Ministère public, Tâches spéciales (ci-après : Ministère public), n’est pas entré en matière sur la dénonciation de A.________, a mis les frais de la procédure à la charge du canton et n’a pas alloué d’indemnité.

Le Ministère public a motivé son ordonnance par le fait que la violation de l’art. 7 CEDH invoquée par A.________ consacre le principe de la légalité « pas de peine sans loi » mais ne constitue pas une infraction pénale. Le Ministère public a fait application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP et n’est donc pas entré en matière sur la dénonciation, faute d’élément constitutif d’une infraction pénale. Le Ministère public a encore précisé que même si A.________ entendait par sa dénonciation faire valoir un abus de droit au sens de l’art. 312 CP, il y aurait également lieu de ne pas entrer en matière, vu que l’action pénale serait prescrite depuis longtemps et qu’il existerait alors un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP.

1.3 Par lettre du 28 mars 2019, A.________ a recouru dans le délai de 10 jours, soit en temps utile, contre l’ordonnance de non-entrée en matière. A l’appui de son recours, il fait valoir qu’il subit encore aujourd’hui les conséquences de la dérogation à l’art. 7 CEDH que les juges de l’ancien Tribunal de l’arrondissement judiciaire VIII Berne-Laupen ont faite dans leur décision du 8 septembre 1999, peu importe qu’il y ait prescription ou non.

2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). A.________ est directement atteint dans ses droits par l’ordonnance querellée et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP).

2.2 Force est de constater que le recourant se borne à répéter qu’il subit encore toujours les conséquences du jugement du 8 septembre 1999 et évoque une nouvelle fois la violation de l’art. 7 CEDH sans remettre en cause la solution juridique du Ministère public dans l’ordonnance querellée, étant précisé que l’art. 7 CEDH n’est pas une infraction, ainsi que l’a expliqué à juste titre le Ministère public.

En tout état de cause, si le recourant entendait attaquer le bien-fondé du jugement du 8 septembre 1999 ordonnant son internement, il pouvait le faire à l’époque, par la voie de l’appel. Par ailleurs, ainsi que l’a relevé à bon droit le Ministère public, si l’intention du recourant était de déposer une plainte pénale parce que les juges de l’ancien Tribunal de l’arrondissement judiciaire VIII Berne-Laupen auraient abusé de leur autorité, l’infraction serait alors prescrite selon l’art. 97 CP, ce qui aboutirait également à une non-entrée en matière.

Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit donc être rejeté, raison pour laquelle il a été renoncé à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

3.

3.1 Vu l’issue de la procédure, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 300.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP.

La Chambre de recours pénale décide :

Le recours est rejeté.

Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 300.00, sont mis à la charge du recourant, A.________, qui succombe.

A notifier :

à A.________

au Parquet général du canton de Berne

A communiquer :

au Ministère public du canton de Berne, Tâches spéciales, avec le dossier -au Tribunal régional Berne-Mittelland, section pénale

Berne, le 10 avril 2019

Au nom de la Chambre de recours pénale La Présidente : Schnell, Juge d'appel

La Greffière : Vogt

Voies de recours

Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF.

Remarques:

Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais.

Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 19 145).

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Mots-clés

non-entrycriminal complaintECHRabuse of officeprescriptionappeal costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the non-entry order was admissible and timely.

Solution extraite

The appeal was admissible: it was filed within 10 days and the appellant was directly affected by the order.

Motifs extraits

Appeals against prosecutor decisions must be filed within 10 days; standing exists under Art. 382 CPP because the appellant's rights are directly affected.

Question juridique clé

Whether the public prosecutor correctly refused to enter into the complaint alleging a violation of Art. 7 ECHR.

Solution extraite

The refusal to enter into the complaint was correct because Art. 7 ECHR is not a criminal offence.

Motifs extraits

The complaint merely repeated the alleged ECHR violation and did not challenge the legal reasoning of the non-entry order. Since Art. 7 ECHR is not an offence, the elements of a criminal offence were absent.

Question juridique clé

Whether the complaint could be treated as an abuse-of-office accusation against the former judges.

Solution extraite

Even on that interpretation, non-entry was justified because the offence would be time-barred.

Motifs extraits

If the filing were construed as a criminal complaint for abuse of authority, prosecution would be prescribed under Art. 97 CP, creating a procedural bar under Art. 310 CPP.

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