| DTT 120/2025/65 |
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| DTT 120/2025/65 |
Décision de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT) du 16 mars 2026
en la cause liée entre
Monsieur C.________ recourant
et
Ville de Bienne, Urbanisme, Service des permis de construire et contrôles, rue Centrale 49, 2501 Biel/Bienne
en ce qui concerne la décision de la Ville de Bienne du 12 août 2025 (BPO1239;
pompe à chaleur)
I. ** Faits**
1. Le 20 mai 2022, le recourant a déposé une demande de permis auprès de la Ville de Biel/Bienne pour le montage d’une pompe à chaleur extérieure avec socle, sise sur la parcelle de la Ville Biel/Bienne, feuillet du registre foncier no E.________. La parcelle est située dans le secteur B du périmètre du plan de quartier A.________ no F.________[1]. Ce secteur est réservé à l’habitation et aux entreprises artisanales silencieuses,[2] où le degré de sensibilité (DS) II est à appliquer (cf. art. 43 al. 1 let. b OPB[3]). Suite à la demande de la commune, le recourant a complété le dossier.
Dans son rapport officiel sur la protection contre les immissions du 19 juillet 2022, l’OEE[4] a constaté notamment ce qui suit :
L’attestation du respect des exigences de protection contre le bruit n’est, de notre point de vue, pas suffisamment compréhensible. Sur la base des données contenues dans la demande de permis de construire, nous partons du principe que la pompe à chaleur fonctionnera en mode nuit (réduction du bruit) pendant la période acoustique nocturne (de 19h à 7h). Après vérification de ces données, nous estimons que cette installation ne dépassera pas le niveau de puissance acoustique de 55 dB(A) (voir charge).
Dans ce rapport, l’OEE a prévu la charge suivante :
La pompe à chaleur doit fonctionner en mode nuit (réduction du bruit) pendant la période acoustique nocturne (de 19h à 7h). Le niveau de puissance acoustique ne doit pas dépasser 55 dB(A).
Des voisins ont formé opposition contre le projet de construction. Ils ont retiré l’opposition après avoir vu le rapport de l’OEE et en se référant aux valeurs limites de 55 dB (A) le jour et 45 dB (A) la nuit qui pourront être vérifiées par l’autorité compétente suite à la mise en fonction de la pompe à chaleur (« modification de l’opposition en réserve de droit »).[5]
Le 5 septembre 2022, la Ville de Bienne a octroyé le permis de construire au recourant en mentionnant les conditions et charges selon l’annexe 1. Selon le chiffre 6 du dispositif, la décision a été notifié à celui-ci avec « tous les rapports officiels et rapport techniques ».
2. Selon la déclaration spontanée en matière de contrôle des constructions 1, la pompe à chaleur a été mise en marche le 6 mars 2023 et une mise au point pour optimiser son fonctionnement était prévue pour l’hiver 2023.
3. Après une dénonciation des mêmes voisins, la Ville de Bienne a organisé un contrôle sur place qui a eu lieu le 30 janvier 2025 à 8h. Selon le procès-verbal, le recourant et le voisin confirment que la pompe à chaleur ne fonctionne pas la nuit. La dénonciation porte sur les nuisances sonores de jour, compte tenu que notamment le bureau des voisins se trouve à environ 16 m de distance (procès-verbal chiffre III.3). Avant ce contrôle, un collaborateur de l’OEE s’est rendu sur place vers 7h30 pour pouvoir procéder à des mesures estimatives du bruit ambiant (avant l’enclenchement de la pompe à chaleur). Lors de ce contrôle, un collaborateur de l’OEE a effectué des mesures estimatives à 3 m de distance de la pompe à chaleur en direction de l’immeuble des auteurs de la dénonciation. Ces mesures à titre indicatif ont révélé un niveau de pression acoustique compris entre 58 et 60 dB(A). Selon ces mesures évaluatives, la valeur de planification n’est pas respectée le jour et la pompe à chaleur doit être éteinte pendant la période nocturne (vu que la pompe à chaleur n’a pas de mode silencieux, cf. procès-verbal chiffre III.2).[6]
4. Le 11 février 2025 à 20h30, l’OEE a procédé à des mesures protocolaires comme convenu lors du contrôle sur place (cf. procès-verbal chiffre III.5). Selon le rapport des mesures de bruit du 25 février 2025, le niveau d’évaluation Lr calculé pour le jour est de 44.8 dB(A) et doit être augmenté de 5 dB(A), parce que l’installation n’a pas fonctionné à pleine puissance pendant les mesures. Dans ce rapport, l’OEE constate que la valeur de planification de 55 dB(A) fixée pour la période diurne est respectée. Le rapport mentionne que d’après les indications de l’exploitant, l’installation est éteinte pendant la nuit parce qu’un grand accumulateur de chaleur est installé dans la maison. D’après ce rapport, la pompe à chaleur satisfait les exigences légales de l’OPB si elle est systématiquement éteinte pendant la période nocturne. En outre, l’OEE a recommandé de faire vérifier la pompe à chaleur, son montage et le capot d’insonorisation par une ou un spécialiste étant donné que le niveau sonore mesuré au lieu d’immission est beaucoup plus élevé que ce à quoi l’on pourrait s’attendre d’après le dossier de demande de permis de construire. Selon ce rapport, d’autres mesures préventives visant à limiter les émissions doivent être recommandées si elles ne sont pas disproportionnées.
5. Selon l’ordonnance du 21 mars 2025, la Ville de Bienne a informé les parties qu’elle entrevoit l’édiction d’une décision contraignant le recourant d’entreprendre un contrôle de vérification de la pompe à chaleur dans un délai de trois mois et la réalisation d’un capot d’insonorisation. Dans son écriture du 9 avril 2025, le recourant s'est opposé à ces mesures et à la mise à charge des frais en mentionnant que la pompe à chaleur respecte les normes sonores et qu’elle ne fonctionne pas la nuit ce qui exclut toute nuisance sonore nocturne.
L’OEE a pris position en ce qui concerne l’écriture du recourant du 9 avril 2025 et a notamment précisé qu’il n’est pas admissible d’obliger le recourant à mettre en œuvre d’autres mesures que l’arrêt de l’installation pendant la nuit.
Par écriture du 2 juin 2025, le recourant a confirmé sa position en exprimant sa volonté de co-opération en ce qui concerne des améliorations techniques.
6. Par décision du 12 août 2025, la Ville de Bienne a ordonné au recourant d’éteindre la pompe à chaleur pendant la période nocturne, c’est à dire de 19h à 7h (chiffre 1) et a recommandé au recourant de faire vérifier la pompe à chaleur, son montage et le capot d’insonorisation par une ou un spécialiste (chiffre 2). En outre, elle a attiré l’attention sur la possibilité de sanctions pénales en cas d’insoumission (chiffres 3-5) et a mis à sa charge les frais de procédure de CHF 1523.– (chiffre 6).
7. Le 3 septembre 2025, le recourant a interjeté recours auprès de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT) contre la décision du 12 août 2025. Il demande que la décision attaquée soit réformée comme suit :
1. L’interdiction de fonctionnement nocturne de la pompe à chaleur soit annulée.
2. Les mesures officielles du 11 février 2025 (37.8 dB(A)) soient retenues comme déterminantes.
3. La facturation des frais de CHF 1523.– soit annulée et laissée à la charge de la collectivité.
4. L’obligation d’un nouveau contrôle technique soit supprimé.
5. Les améliorations techniques déjà réalisées (réduction de la vitesse des ventilateurs, -3dB(A)) soient reconnues comme des mesures volontaires supplémentaires allant dans le sens du bon voisinage.
8. L'Office juridique, qui conduit les procédures de recours pour la DTT[7], a prié la commune et l’OEE d’envoyer un préavis/une prise de position à l’Office juridique. De plus, l’Office juridique a demandé aux voisins s’ils veulent participer en tant que partie à la procédure de recours. Les voisins n’ont pas réagi à cette ordonnance. Dans son préavis du 23 septembre 2025, la commune conclut au rejet du recours. Selon sa prise de position du 2 octobre 2025, l’OEE est d’avis que le recours n’apporte pas d’éléments nouveaux qui nécessiteraient d’adapter ou de compléter son rapport des mesures du 25 février 2025. Elle ajoute notamment que si, contrairement à ce qui a été dit jusqu’à présent, d’autres mesures devaient être mises en œuvre, il faudrait impérativement les soumettre à vérification lors d’un nouveau contrôle (mesure de bruit) de l’installation.
9. Par ordonnance du 7 janvier 2026, dans examen préliminaire sommaire, l’Office juridique a soulevé les considérations suivantes en lien avec les différents arguments avancés par le recourant à l’appui de son recours :
L’évaluation des émissions sonores selon l’Office de l’environnement et de l’énergie, section protection contre les immissions, paraît convaincant. La valeur limite déterminante d’exposition au bruit pour la période de nuit semble donc être dépassée de 4.8 dB(A). En outre, celui qui est à l’origine des mesures nécessaires assume les frais d’investigation (cf. art. 2 LPE[8], art. 36 al. 1 OPB). Par conséquent, le recourant, en tant que propriétaire de la pompe à chaleur, doit vraisemblablement supporter les frais de la procédure de police des constructions. S’ajoute à cela, que le contrôle de la pompe à chaleur selon le chiffre 2 de la décision attaquée n’est pas obligatoire. Il s’agit d’une recommandation.
Au vu de ce qui précède, l’Office juridique accorde au recourant la possibilité de retirer son recours par écrit d'ici au 29 janvier 2026 en 2 exemplaires. Dans ce cas, l'Office juridique prononcera une ordonnance de radiation du rôle qui n'implique pas de frais. Si le recourant veut maintenir le recours, il a, dans le même délai, la possibilité de documenter en détail d’autres mesures de protection contre le bruit suffisantes qu’il veut mettre en œuvre ou qu'il a déjà mises en œuvre. Dans ce cas, il faudrait les soumettre à vérification lors d’un nouveau contrôle (mesure de bruit) de l’installation, ce qui engendrait des coûts supplémentaires.
10. Par lettre du 8 janvier 2026, le recourant s’est réservé le droit d’apporter ultérieurement des adaptations techniques à l’installation concernée, de produire, le cas échéant, une expertise acoustique indépendante et de solliciter un nouveau contrôle officiel dans le cadre prévu par la législation applicable.
Par ordonnance du 12 janvier 2026, l’Office juridique a réagi comme suit :
Il ne ressort pas suffisamment clairement de la lettre du 8 janvier 2026, si le recourant veut maintenir le recours ou s’il souhaite mettre en œuvre des mesures de protection contre le bruit dans la présente procédure. Si le recourant souhaite retirer le recours, il doit le faire de manière claire et sans condition. Si le recourant souhaite mettre en œuvre des mesures de protection contre le bruit dans la présente procédure, il doit les documenter en détail d’ici au 29 janvier 2026. Au cas où le recourant ne fait ni l’un ni l’autre d’ici au 29 janvier 2026, la Direction des travaux publics et des transports rendra une décision, ce qui impliquera des frais de procédure.
Par lettre du 15 janvier 2026, la recourant a précisé qu’il maintient le recours et qu’il se réserve la possibilité de produire, ultérieurement, le cas échéant, des éléments techniques complémentaires dans le cadre prévu par la procédure applicable.
Par ordonnance du 9 février 2026, l’Office juridique a annoncé la décision de la DTT pour mars/avril 2026.
II. ** Considérants**
1. Recevabilité
a) Conformément à l'art. 49 al. 1 LC[9], les décisions en matière de police des constructions selon les art. 45 à 48 LC peuvent être attaquées par voie de recours administratif auprès de la DTT dans les 30 jours suivant leur notification. En tant que destinataire de la décision attaquée, le recourant est lésé par la décision et a par conséquent qualité pour recourir. Au surplus, le recours a été déposé en temps utile et selon les formes légales. Il est par conséquent recevable quant à la forme. Dans la mesure où le recourant conclut à l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne l’interdiction de fonctionnement nocturne de la pompe à chaleur et les frais, le recours est par conséquent recevable quant à la forme.
b) En outre, le recourant conclut à ce que les mesures officielles du 11 février 2025 (37.8 dB(A)) soient retenues comme déterminantes et que les améliorations techniques déjà réalisées (réduction de la vitesse des ventilateurs, -3 dB(A)) soient reconnues comme des mesures volontaires supplémentaires allant dans le sens du bon voisinage. Se pose ainsi la question de savoir si le recourant dispose d’un intérêt digne de protection à obtenir des telles constatations. En règle générale, les décisions de l’administration sont formatrices : elles créent, suppriment ou modifient des droits et des obligations. Parfois, elles sont déclaratives. Il s’agit en particulier de la décision en constatation : toute personne ayant un intérêt actuel et digne de protection à connaître l’existence ou l’étendue de ses droits ou obligations peut obtenir à ce sujet une décision qui liera l’administration, lui permettant ainsi de se comporter en étant assurée des conséquences juridiques de ses actes. L’intérêt à obtenir une décision en constatation n’est toutefois pas reconnu comme suffisant lorsque le requérant peut protéger ses intérêts par une autre voie, notamment en obtenant une décision formatrice ou aurait pu les protéger en déposant un recours.[10] En l’espèce, les questions des mesures officielles et du fonctionnement de la pompe à chaleur relèvent de l’appréciation matérielle de la présente procédure de recours. Le recourant ne dispose dès lors d’aucun intérêt à obtenir ces constatations. Il ne peut ainsi être entré en matière sur les conclusions en constatation.
c) En ce qui concerne la conclusion que « l’obligation d’un nouveau contrôle technique soit supprimé », il faut préciser que le contrôle de la pompe à chaleur selon le chiffre 2 de la décision attaquée n’est pas obligatoire. Vu que cette recommandation ne constitue pas une décision susceptible d’être attaquée,[11] ce grief n’est pas recevable.
2. Interdiction de fonctionnement nocturne
a) Le recourant fait valoir que la pompe à chaleur est déjà programmée pour s’arrêter entre 19h et 7h et que l’interdiction du fonctionnement pendant ces heures est donc redondante et inutile, ne produisant aucun effet concret. Il souhaite conserver la possibilité de faire fonctionner la pompe à chaleur ponctuellement de nuit en cas de grand froid ou si elle devait être remplacée par un modèle de puissance inférieur nécessitant un fonctionnement continu (8-9 kW). Le recourant est d’avis que la mesure du 11 février 2025 a donné 37.8 dB(A), soit largement en dessous de la valeur limite nocturne de 45 dB(A). Selon lui, l’ajout arbitraire de +5 à +7 dB(A) par « sécurité » n’est prévu par aucune base légale et aboutit à un résultat artificiel. En outre, il est d’avis que l’argument selon lequel la pompe à chaleur n’aurait pas fonctionné à pleine puissance repose sur une erreur d’interprétation. Il ajoute qu’il a entrepris une adaptation technique en installant un logiciel complémentaire qui permet de régler finement la vitesse des composants mécaniques de la pompe à chaleur. En plus, il aurait réduit la vitesse des deux ventilateurs. Il fait valoir que cette optimisation entraîne une diminution nette du bruit, estimée à plus de -3 dB(A).
La Ville de Bienne cite le rapport de l’OEE du 28 avril 2025, selon lequel les valeurs limites d’exposition seraient nettement dépassées entre 19h et 7h. En outre, la Ville de Bienne se base sur le rapport du 25 février 2025 qui constate que la pompe à chaleur satisfait les exigences légales de l’OPB si elle est systématiquement éteinte pendant la période nocturne. Elle en déduit que l’interdiction de mettre en marche la pompe à chaleur de 19h à 7h est une mesure indispensable afin de pouvoir respecter l’OPB et le principe de prévention. En ce qui concerne l’augmentation du niveau d’évaluation Lr de 44.8 dB(A) de 5 dB(A) dans le rapport du 25 février 2025, la Ville de Bienne renvoie à l’OEE qui devrait prendre position à ce sujet.
b) La pompe à chaleur est une installation fixe nouvelle au sens de l’art. 7 al. 7 LPE et de l’art. 2 al. 1 OPB, dont l'exploitation produit un bruit extérieur. A ce titre, ses immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 i.f. LPE ; bruit au lieu de son effet) ne doivent, en vertu de l’art. 25 al. 1 LPE et de l’art. 7 al. 1 let. b OPB, pas dépasser les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB (cf. ch. 1 al. 1 let. e de l'annexe 6 à l'OPB). Les émissions de bruit (au sortir de l'installation ; cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et art. 7 al. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est ainsi assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive.
Les biens-fonds du recourant et des auteurs de la dénonciation sont sis dans la zone d’habitation, à laquelle les prescriptions du DS II sont applicables (cf. consid. I.1 ci-dessus). Selon l’art. 40 al. 1 OPB et l’annexe 6 OPB, qui régit notamment les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation, les valeurs de planification se montent à 55 dB(A) le jour, soit de 7h à 19h, et 45 dB(A) la nuit, soit de 19h à 7h.
c) En l’espèce, le bruit émis a été déterminé à l’aide de mesurages, notamment parce que l’OEE était d’avis que les données fournies par le recourant n’était pas pertinents.[12] En effet, des mesurages peuvent être indiqués dans le cadre du traitement de plaintes relatives au bruit ou en cas de doute concernant l’exactitude des données.[13] Dans le rapport de mesurage, on indiquera les niveaux Leq individuels mesurés, la moyenne énergétique qui en résulte et les éventuelles corrections de niveau pour les composantes tonales et impulsives déterminées sur place ou à l’aide d’enregistrements sonores pendant la mesure. Le niveau moyen pondéré A au lieu d’immission calculé à l’aide des mesurages et les corrections de niveau pour les composantes tonales et impulsives constituent la base de la détermination du niveau d’évaluation.[14] Ainsi, selon le ch. 31 al. 2 de l'annexe 6 OPB, le niveau d'évaluation déterminant (Lr) résulte de la somme du niveau moyen pondéré A (Leq) au point d'immission et de la correction de niveau (K1-K3) ainsi qu’une correction de la durée de fonctionnement.
d) Dans sa prise de position du 2 octobre 2025, l’OEE constate que les mesures des émissions sonores de la pompe à chaleur effectuées le soir du 11 février 2025 ont permis de déterminer un niveau sonore audible Leq de 37.8 dB(A) au lieu d’immission pertinent pour la partie ayant rédigé la plainte. Le niveau d’évaluation pour le bruit Lr de l’installation sur le lieu d’immission serait de 44.8 dB(A) pendant la journée et de 49.8 dB(A) pendant la période acoustique nocturne (entre 19h et 7h) en tenant compte des corrections de niveau requises par l’OPB. L’OEE en déduit que les valeurs limites d’exposition en vigueur sur le lieu d’immission sont dépassés de 4.8 dB(A) durant la période acoustique nocturne. L’OEE est d’avis qu’un arrêt de l’installation entre 19h et 7h est possible des points de vue de la technique et de l’exploitation, et qu’il est économiquement supportable. Il ajoute que si le recourant souhaite faire fonctionner la pompe à chaleur durant la période acoustique nocturne, il devrait au préalable mettre en œuvre des mesures complémentaires de protection contre le bruit et/ou respecter la charge prévue par le rapport officiel sur la protection contre les immissions du 19 juillet 2022.
L’OEE explique qu’il s’agit, pour le niveau sonore mesuré au point d’immission, du niveau sonore audible Leq (niveau moyen) qui ne peut pas être comparé à la valeur de planification. Selon l’OEE, il faut ajouter au niveau sonore audible Leq des corrections de niveau K1 à K3 ainsi qu’une correction de la durée de fonctionnement pour obtenir le niveau d’évaluation Lr. Il ajoute que le niveau d’évaluation Lr ainsi obtenu est finalement comparé avec les valeurs limites d’exposition (valeur de planification) ou doit respecter la valeur limite d’exposition. Selon l’OEE, pour les pompes à chaleurs, les suppléments de niveau suivants s’appliquent pour la période acoustique nocturne : K1nuit + 10dB(A), K2composantes tonales + 2dB(A), K3composantes impulsives +0 dB(A), correction de la durée de fonctionnement +0 dB(A), si bien que le niveau d’évaluation Lr calculé pour la pompe à chaleur durant la nuit se monte à 49.8 dB(A) [37.8 dB(A) + 10 dB(A) + 2dB(A) + 0 dB(A)+ 0 dB(A)]. L’OEE en conclut que la valeur de planification fixée (valeur limite d’exposition) pour la période nocturne est dépassé de 4.8 dB(A) et qu’il est donc obligatoire d’arrêter l’installation pendant la période acoustique nocturne, sauf si d’autres mesures tout aussi efficaces sont mises en œuvre.
e) L’évaluation des émissions sonores selon L’OEE convainc : En ajoutant au niveau sonore mesuré de 37.8 dB(A) 10 dB(A) et 2 dB(A), l’OEE respecte les corrections de niveau K1 et K2 prévue par l’OPB (cf. ch. 33 al. 1 let. d et al. 2 let. a de l'annexe 6 OPB). Contrairement à ce qu'affirme le recourant, ceux-ci disposent donc d’une base légale. La correction K1 pour le bruit des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation est 5 dB(A) pour le jour et 10 dB(A) pour la nuit (cf. ch. 33 al. 1 let. d en relation avec le ch. 1 al. 1 de l’annexe 6 l’OPB). Contrairement au calcul selon le rapport de l’OEE du 25 févier 2025 s’agissant du niveau d’évaluation Lr pour le jour (en ce qui concerne le niveau d’évaluation nocturne, ce rapport a prévu l’arrêt impératif de l’installation de 19h à 7h), il faut ajouter 10 dB(A) car il s’agit du niveau d’évaluation Lr pour la nuit. La correction K2 (composantes tonales) doit être établie par un spécialiste au lieu d’immission.[15] Les 2 dB(A) ajouté par l’OEE correspondent à une faible audibilité des composantes tonales et semble plausible. Ainsi, le niveau d’évaluation Lr calculé pour la pompe à chaleur durant la nuit se monte à 49.8 dB et la valeur de planification fixée (valeur limite d’exposition) pour la période nocturne est dépassée de 4.8 dB(A). Même si le recourant avait effectivement optimisé la pompe à chaleur et réduit le bruit de 3 dB(A), ce qu'il ne démontre pas, la valeur de planification pour la période nocturne serait dépassée. L’installation ne respecte donc pas l’OPB.
Vu que la valeur de planification pour la période nocturne est dépassée, l’OEE propose un arrêt de l’installation entre 19h et 7h ce qui est possible des points de vue de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable. Au cours de la procédure de police de construction, le recourant a répété à plusieurs reprises que la pompe à chaleur est éteinte pendant la nuit parce qu’un grand accumulateur de chaleur est installé dans la maison.[16] En outre, le recourant n’a pas documenté, même à la demande expresse de l'Office juridique, d’autres mesures de protection contre le bruit suffisantes. Au vu de ce qui précède, l’avis de l’OEE convainc : l’obligation d’arrêter l’installation pendant la période acoustique nocturne est nécessaire et proportionnée. Ce grief s’avère infondé.
f) Au vu de ce qui précède, l’évaluation des émissions sonores selon l’OEE pour la période de nuit convainc. Celle qui concerne le jour n’est pas pertinent en l’espèce car la décision attaquée prévoit seulement l’obligation d’arrêter la pompe la chaleur pendant la période nocturne. La Ville de Bienne n’a pas ordonné d’autres mesures contraignantes. Notamment le contrôle de la pompe à chaleur selon le chiffre 2 de la décision attaquée n’est pas obligatoire. Il s’agit d’une recommandation. Vu que la valeur de planification pour le jour n’est pas pertinente en l’espèce, la question de savoir s’il faut augmenter le niveau d’évaluation Lr calculé pour le jour de 44.8 dB(A) de 5 dB(A), parce que l’installation n’a pas fonctionné à pleine puissance pendant les mesures, peut donc rester ouverte.
3. Emolument
a) Selon la décision du 12 août 2025, les frais de procédure de la Ville de Bienne s’élèvent à CHF 1523.- (CHF 855.– pour le traitement du dossier [convocation, vision locale, procès-verbal, droit d’être entendu, décision], CHF 600.– pour le rapport de l’OEE et CHF 68.– pour débours).
b) Le recourant est d’avis qu’il ne doit pas assumer ces frais car toutes les mesures montrent que sa pompe à chaleur respecte les valeurs limites légales.
La Ville de Bienne fait valoir que celui qui est à l’origine d’une mesure prescrite par la LPE en supporte le frais (art. 2 LPE, art. 11 al. 2 let. d OPB). A son avis, le tarif IV est justifié car le dossier a été traité par le responsable du Service des permis de construire et contrôles. L’autorité de police de constructions aurait facturé 4.5 heures ce qui serait approprié pour le traitement du dossier avec convocation datée du 7 janvier 2025, vision locale du 30 janvier 2025, procès-verbal daté du 4 février 2025, droit d’être entendu daté du 4 février 2025, différentes correspondances avec l’OEE, ordonnance procédurale du 20 mai 2025 et décision datée du 12 août 2025. La Ville de Bienne est d’avis que les frais de l’OEE de CHF 600.– sont également justifiés. Elle fait valoir que l’OEE était deux fois sur place et a pris des mesures. De plus, cette autorité aurait établi le rapport du 25 février 2025 et la prise de position du 28 avril 2025.
c) Selon l’art. 36 al. 1 OPB, l’autorité d’exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d’exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées. Vu que les mesures provisoires du 30 janvier 2025 ont révélé un niveau de pression acoustique compris entre 58 et 60 dB(A) à une distance de 3 m de la source de bruit, la Ville de Bienne a à juste titre déterminé les immissions de bruit et ordonné les mesures effectuées le soir du 11 février 2025. Selon ces mesures, la valeur de planification fixée pour la nuit est dépassée de 4.8 dB(A). Celui qui est à l’origine d’une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais (art. 2 LPE). Le champ d’application de l’art. 2 LPE comprend « les mesures ». Cette notion est large : Elle comprend aussi les mesures de contrôle et de surveillance. L’exploitant de l’installation est à l’origine de la procédure de polices des constructions incluant les enquêtes menées par l’OEE et doit en assumer les frais.[17] Par conséquent, le recourant, en tant que propriétaire de la pompe à chaleur, doit supporter les frais de la procédure de police des constructions.
d) Selon l’art. 51 al. 1 DPC, la commune peut facturer les frais de procédure se composent des émoluments et des dépenses pour les opérations qu’elle accomplit en matière de police des constructions. Les émoluments sont régis par le règlement communal en la matière (art. 51 al. 3 DPC).
Selon l’art. 18 al. 1 let. a du règlement sur les émoluments[18], la Ville de Bienne perçoit des émoluments pour toutes les prestations de l'Administration municipale qui sont requises par des personnes isolées et peuvent leur être imputées. Pour autant que le droit supérieur et ce règlement n'en disposent pas autrement, les émoluments administratifs sont calculés selon le temps nécessaire pour accomplir la prestation requise (émolument selon le temps employé, art. 19 al. 1 du règlement sur les émoluments). Les tarifs horaires s'appliquent en fonction des qualifications de la personne qui fournit la prestation ; le tarif horaire est de CHF 70.– (tarif I), CHF 100.– (tarif II), CHF 130.– (tarif III) ou de CHF 190.– (tarif IV, art. 20 al. 2 règlement sur les émoluments). Pour une décision de police des constructions, les tarif horaires II–IV sont appliqués, selon la personne qui intervient, mais un minimum de CHF 400.– est exigé (art. A1-2 chiffre 2.4 al. 3 de l’ordonnance sur les émoluments[19]).
En fonction de la complexité du litige et du fait qu’il fallait effectuer une vision locale, le tarif IV est justifié et les 4.5 heures requises semble appropriées. En outre, le recourant doit s’acquitter des débours de CHF 68.– (art. 8 du règlement sur les émoluments).
e) Selon le rapport des mesures de bruit de l’OEE du 25 février 2025, les émoluments pour la prise de position, les clarifications et les mesures effectués sur place se calculent d’après le temps requis pour l’évaluation, soit en l’occurrence cinq heures au tarif horaire de 120 francs.
En principe, les émoluments de l’OEE pour les rapports techniques, les prises de position et les expertisent se calculent selon le temps requis (annexe 2H, ch. 1.2 à l’OEmo[20]). En l’espèce, le taux horaire appliqué par l’OEE de CHF 120.– semble justifié (cf. art. 8 al. 1 let. c OEmo) et les cinq heures facturées ne sauraient être considérées comme excessives ou injustifiées.
f) Partant, les frais selon la décision attaquée sont justifiés. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
4. Frais de procédure
a) Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA[21]), en l’occurrence le recourant. Les frais de procédure sont perçus sous la forme d’un émolument forfaitaire de CHF 1200.- (art. 103 al. 2 LPJA en relation avec l’art. 19 al. 1 OEmo).
Il n'est pas alloué de dépens (art. 104 al. 1 et 4 LPJA).
III. ** Décision**
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. La décision de la Ville de Biel/Bienne du 12 août 2025 est confirmée.
2. Les frais de procédure de CHF 1200.- sont mis à la charge du recourant. La facture lui sera notifiée dès l'entrée en force de la présente décision.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. ** Notification**
- Monsieur C.________, par courrier recommandé
- Ville de Bienne, par courrier recommandé
- Office de l’environnement et de l’énergie, Protection contre les immissions, pour information
Direction des travaux publics et des transports
Le directeur
Christoph Neuhaus
Président du Conseil-exécutif
Voie de recours
La présente décision peut être attaquée par voie de recours, dans les 30 jours qui suivent sa notification, auprès du Tribunal administratif du canton de Berne, Speichergasse 12, 3011 Berne. Un éventuel recours doit être introduit en deux exemplaires, contenir les conclusions, l'indication des faits, moyens de preuve et motifs et porter une signature. Les moyens de preuves disponibles (en particulier la décision attaquée) doivent être joints.
[1] Cf. Überbauungs- und Gestaltungsplan Nr. 4 mit Sonderbauvorschriften A.________vom 24. Januar 1980, genehmigt von der kantonalen Baudirektion am 11. Mai 1983
[2] Cf. art. 19 Sonderbauvorschriften zum Überbauungsplan A.________vom 26. Januar 1978, genehmigt von der kantonalen Baudirektion am 20. Juni 1978
[3] Ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB ; RS 814.41)
[4] Office de l’environnement et de l’énergie, Protection contre les immissions
[5] Cf. dossier communal, écriture du 15 août 2022
[6] Cf. Aktennotiz zu orientierender Messung am 30.01.2023
[7] Art. 7 de l’Ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction des travaux publics et des transports (Ordonnance d'organisation DTT, OO DTT ; RSB 152.221.191)
[8] Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.01)
[9] Loi sur les constructions du 9 juin 1985 (LC ; RSB 721.0)
[10] Markus Müller, in Kommentar zum bernischen Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege, 2e éd. 2020, art. 49 n. 72 ss.
[11] Markus Müller, in Kommentar zum bernischen Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege, 2e éd. 2020, art. 49 n. 48 s.
[12] Cf. prise de position du 2 octobre 2025, chiffre 2
[13] Cercle Bruit, Aide à l’exécution 6.21 « Evaluation acoustique des pompes à chaleur air/eau », du 1er février 2025, p. 19
[14] Cercle Bruit, Aide à l’exécution 6.21 « Evaluation acoustique des pompes à chaleur air/eau », du 1er février 2025, p. 20
[15] Cercle Bruit, Aide à l’exécution 6.21 « Evaluation acoustique des pompes à chaleur air/eau », du 1er février 2025, p. 7
[16] Cf. notamment dossier communal, écriture du recourant du 21 janvier 2025, procès-verbal du contrôle du 30 janvier 2025 ch. III.3 et écriture du recourant du 9 avril 2025
[17] Cf. décision de la DTT du 15 novembre 2021, RA 120/2021/41, consid. 3 et référence citée
[18] Règlement sur les émoluments du 17 décembre 2014 (RDCo 6.7-1)
[19] Ordonnance sur les émoluments du 29 octobre 2014(RDCo 6.7-1.1)
[20] Ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments, OEmo ; RSB 154.21)
[21] Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RSB 155.21)