| DTT 110/2025/130 |
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| DTT 110/2025/130 |
Décision de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT) du 18 février 2026
en la cause liée entre
C.________ recourante
et
Municipalité de La Neuveville, place du Marché 3, case postale, 2520 La Neuveville
représentée par Maître E.________
en ce qui concerne la décision de la Municipalité de La Neuveville du 8 septembre 2025
(numéro eBau A.________; transformation d'un appartement en 2 unités d'habitation)
I. ** Faits**
1. Le 19 mars 2025, la recourante a déposé une demande de permis de construire auprès de la Municipalité de La Neuveville pour la séparation d’un logement en deux appartements et l’ajout d’une cuisine. L’appartement est situé sur la parcelle n° F.________ du ban de la Neuveville, rue G.________ 23. Cette parcelle est située dans le périmètre du plan de quartier « Vieille Ville »[1]. Selon le recensement architectural, le bâtiment est recensé comme « digne de protection / objet C » et la parcelle concernée fait partie de l’ensemble bâti A « centre médiéval ».
Le 8 avril 2025, la recourante a déposé une demande de permis de construire corrigée pour la transformation d’un appartement en deux unités et l’ajout d’une cuisine et une demande de dérogation en ce qui concerne la surface des fenêtres (art. 64 al. 1 OC[2]).
2. Dans son rapport officiel du 2 juin 2025, la Préfecture du Jura bernois estime que le projet pourrait bénéficier d’une dérogation à l’art. 64 al. 1 OC, sous réserve de l’acceptation du projet par l’Inspecteur du feu communal et du Service des monuments historique du canton de Berne (SMH).
3. Le 2 juillet 2025, la recourante a modifié le projet pour répondre aux exigences du SMH. Par rapport technique du 5 août 2025, le SMH propose d’autoriser le projet, sous réserve que certaines charges soient satisfaites.
4. Par décision du 8 septembre 2025, la Municipalité a refusé d’accorder une dérogation à l’art. 64 al.1 OC et a refusé à la recourante le permis de construire.
5. Par écriture du 5 octobre 2025, la recourante a interjeté recours auprès de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT) contre la décision du 8 septembre 2025. La recourante conclut en substance à l'annulation de la décision du 8 septembre 2025 et à l’octroi de la dérogation à l’art. 64 al. 1 OC et du permis de construire. Elle fait notamment valoir que les services consultés ont rendu des préavis a priori positifs.
6. L'Office juridique, qui conduit les procédures de recours pour la DTT[3], a requis le dossier préliminaire et a dirigé l’échange des mémoires. Dans sa prise de position du 3 novembre 2025, la Municipalité conclut au rejet du recours, le tout sous suite de frais et dépens. Les faits et arguments de la cause sont abordés, en tant que de besoin, dans les considérants ci-après.
II. ** Considérants**
1. Recevabilité
Conformément à l'art. 40 LC[4], les décisions relatives à l’octroi du permis de construire peuvent faire l'objet d'un recours en matière de construction auprès de la DTT dans les 30 jours suivant leur notification. La recourante, en tant que requérante du permis de construire, a la qualité pour recourir (art. 40 al. 2 LC). Les autres conditions de forme sont également remplies, le délai de recours a été respecté. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.
2. Projet actuel / arguments des parties
a) L’appartement situé au 1er étage de l’immeuble sis sur la parcelle n° F.________ comprend un séjour doté de cinq portes‑fenêtres donnant sur la terrasse à l’est. Attenantes à ce séjour se trouvent deux chambres : une double porte vitrée aux deux‑tiers permet d’accéder à la chambre 1, tandis qu’une porte vitrée aux deux‑tiers donne accès à la chambre 2, laquelle est reliée à une première salle de bain et une entrée permettant d’accéder à un WC. À cette entrée et à la chambre 1 sont adjointes une cage d’escalier ainsi qu’une cuisine. Suivent ensuite un second séjour, une petite chambre et une deuxième salle de bain. La petite chambre et ce séjour disposent ensemble de trois fenêtres orientées vers la façade ouest. Les autres pièces, notamment les chambres 1 et 2 ainsi que la cuisine, sont des pièces borgnes.
Dans le projet actuel, la recourante prévoit de transformer l’appartement en deux unités d’habitation. Le séjour à l’est, les chambres 1 et 2, la première salle de bain, l’entrée, le WC ainsi que la cuisine constitueront la première unité d’habitation. La recourante propose d’y installer une ventilation dans la cuisine et de condamner, par un mur, la porte reliant la cuisine au séjour situé à l’ouest. La chambre et le séjour situés à l’ouest, ainsi que la deuxième salle de bain, formeront le studio. Une cuisine serait ajoutée dans le séjour ouest.
b) Dans la décision attaquée, la Municipalité souligne que l’appartement initial ne respecte déjà pas les normes de l’art. 64 al. 1 OC en raison de la surface de plancher de la cuisine et de l’une des deux chambres. Cet appartement bénéficierait toutefois de la protection de la situation acquise. Accorder la dérogation au sens de l’art. 26 LC reviendrait à amplifier une situation déjà insatisfaisante. De plus, la Municipalité fait valoir qu’aucune circonstance particulière suffisante ne justifierait l’octroi de la dérogation, elle estime qu’il s’agit pour la recourante d’utiliser son bien immobilier de manière optimale, ce qui ne constituerait pas un motif de dérogation. Ainsi après avoir procédé à une pesée des intérêts en présence, elle refuse la dérogation sollicitée. Dans sa prise de position du 3 novembre 2025, la Municipalité invoque notamment que le projet contrevient également à l’art. 64 al. 3 OC, à l’art. 68 al. 2 OC ainsi qu’à l’art. 68 al. 3 OC. Elle ajoute qu’une dérogation à l’art. 21 al. 2 LC, qui prescrit que les bâtiments destinés à l'habitation doivent répondre aux prescriptions sanitaires, serait également requise. Un cumul d’exceptions ne serait toutefois pas autorisé.
La recourante estime que la présence de la cuisine au centre de l’immeuble est une configuration largement répandue dans la vieille ville de la Neuveville et le fait que des chambres à l’est n’aient pas un accès direct à la façade vient du fait que le séjour à l’est a été construit dans un second temps se plaçant ainsi devant la façade historique. Ces particularités historiques demanderaient ainsi un certain pragmatisme vis-à-vis de l’application de l’art. 64 al.1 OC. Une application sans pondération compromettrait toute utilisation des chambres intérieures dans la vieille ville. L’intérêt poursuivi par la recourante en transformant l’appartement en deux unités d’habitation serait de proposer des loyers abordables et une utilisation rationnelle des surfaces existantes pour deux parties, ceci également dans une logique de densification. Selon la recourante, le loyer de l’appartement situé à l’est s’élèvera à CHF 1'200.– pour 3,5 pièces, tandis que celui de l’appartement situé à l’ouest s’élèvera à CHF 1'000.– pour 2 pièces. Le loyer actuel du grand appartement serait de CHF 1'700.–.
3. Garantie des droits acquis
a) L’art. 64 al. 1 OC prescrit que les locaux d'habitation et de travail doivent recevoir suffisamment d'air et de lumière directement de l'extérieur. La surface des fenêtres doit à cet effet représenter au minimum un dixième de celle du plancher et une partie suffisamment importante doit pouvoir en être ouverte en toute saison. L’art. 64 al. 3 OC ajoute que l'éclairage des locaux d’habitation ne peuvent pas être exclusivement artificiels. L’art. 68 al. 3 OC dispose quant à lui que les cuisines ne doivent pas être aménagées dans une pièce borgne. En l’espèce, il ressort du plan produit par la recourante que, dans l’état actuel de l’appartement, l’éclairage des chambres 1 et 2, et plus encore celui de la cuisine, ne peut s’effectuer qu’artificiellement. Les deux chambres peuvent certes bénéficier d’un léger apport de lumière par les portes vitrées donnant sur le séjour à l’est, mais cela ne constitue pas un accès direct au sens de l’art. 64 al. 1 OC. En raison de la configuration en enfilade de l’appartement, ces trois pièces sont dépourvues d’ouverture directe vers l’extérieur et doivent être qualifiées de pièces borgnes. Partant, l’appartement dans son état actuel ne répond pas aux exigences de l’art. 64 al. 1 OC. La question de savoir s’il se conforme aux prescriptions des art. 64 al. 3 OC, 68 al. 2 OC, 68 al. 3 OC et 21 al. 2 LC, comme le soutient la Municipalité, peut rester indécise (cf. consid. 4).
En vertu du principe de la garantie des droits acquis, les bâtiments et installations autorisés sous l'empire de l'ancienne loi ne sont pas affectés par de nouveaux plans et prescriptions (art. 3 al. 1 LC). Selon le libellé de la disposition, toutes les constructions et installations autorisées sur la base du droit antérieur ou exemptées d'autorisation, et donc construites formellement de manière légale, tombent sous le coup de la garantie des droits acquis.[5] Ces bâtiments et installations peuvent être entretenus, rénovés, transformés ou agrandis pour autant que ces travaux n'accentuent pas leur non-conformité aux prescriptions nouvelles (art. 3 al. 2 LC). La non-conformité est accentuée lorsque l’intérêt public ou de voisinage que la norme enfreinte vise à protéger serait encore plus fortement affecté par la transformation ou l’agrandissement qu’il ne l’est actuellement.[6]
b) En l’espèce, la transformation envisagée accentue la non‑conformité (art. 3 al. 2 LC) aux prescriptions précédemment énumérées. En effet, la transformation d’un appartement initialement pourvu de fenêtres sur les façades est et ouest en deux unités d’habitation distinctes, dont chacune ne disposerait plus que d’un accès à l’air et à la lumière par une seule façade, aggrave le déficit d’aération et d’éclairage naturels. Les effets négatifs de l’absence de fenêtres dans les chambres 1 et 2 ainsi que dans la cuisine seraient notamment renforcés par la perte, pour les occupants du nouvel appartement situé à l’est, de l’accès au séjour ouest et à la troisième chambre, lesquels bénéficient conjointement de trois fenêtres. Dans son état actuel, l’appartement compte six pièces, dont trois ne disposent pas d’accès direct à l’air et à la lumière de l'extérieur, soit la moitié des pièces. Selon les plans, le nouvel appartement situé à l’est ne comprendrait plus que quatre pièces, dont une seule serait pourvue de fenêtres. Il est dès lors incontestable que le projet accentue le manque d’accès à l’air et à la lumière directement de l'extérieur. La non‑conformité notamment à l’art. 64 al. 1 et al. 3 OC s’en trouverait ainsi manifestement aggravée. Par conséquent, la garantie des droits acquis au sens de l’art. 3 al. 2 LC ne peut pas entrer en considération. Cela signifie que le projet de construction doit respecter toutes les prescriptions actuelles, à moins qu’une dérogation au sens de l’art. 26 LC puisse être accordée.
4. Demande de dérogation
a) Des dérogations sont accordées pour autant que des circonstances particulières le justifient et qu'il ne soit pas porté atteinte à un intérêt public (art. 26 al. 1 LC). L’institution de la dérogation vise à éviter les solutions excessivement injustes ou inopportunes au vu du cas concret. L'octroi d'une dérogation doit rester l'exception, elle ne doit pas servir à corriger une prescription.[7] Les circonstances particulières doivent par exemple se rapporter à des spécificités du bien-fonds ou du projet de construction. Pour déterminer si un état de fait justifie une dérogation, trois éléments doivent être pris en compte, à savoir l’intérêt du maître d’ouvrage à l’octroi de cette dérogation, l'importance de la norme concernée et la nature ainsi que l’ampleur de la dérogation requise. L'intérêt du maître de l'ouvrage à une solution optimale ou à une utilisation intensive de la parcelle ne constitue pas une circonstance particulière.[8] Les autorités doivent faire preuve d'une retenue particulière dans l'octroi de dérogations si des dispositions protégeant la sécurité, la santé ou l'environnement sont touchées.[9] Pour chaque prescription du droit de la construction qui n’est pas respectée, une demande de dérogation est nécessaire. Il est ainsi possible qu’un même projet nécessite plusieurs dérogations. Il est donc possible que plusieurs dérogations soient octroyées pour un même projet. Toutefois, leur cumul ne doit pas avoir pour effet que le projet, par sa nature, ses dimensions, sa forme ou ses impacts, ne soit plus compatible avec la réglementation fondamentale en matière de construction.[10]
b) Avec son projet, la recourante cherche à optimiser la surface existante en créant deux appartements. Or, l’intérêt du maître de l’ouvrage à une utilisation plus intensive de la surface à disposition ne saurait constituer une circonstance particulière au sens de la loi. A cela s’ajoute que, dans la configuration actuelle de l’appartement, toutes les pièces peuvent être utilisées conformément à leur destination, de sorte que l’intérêt à transformer l’appartement en deux unités apparaît limité. La recourante invoque que le projet a pour but de permettre une densification des logements disponibles. Toutefois, l’intérêt public à la densification est un principe général qui pourrait toujours être invoqué et ne constitue donc pas une circonstance particulière au sens de la loi.[11] Il convient également de relever que l’art. 64 al. 1 OC, en garantissant que les locaux d’habitation offrent un apport suffisant d’air et de lumière, vise à protéger la santé des locataires et constitue dès lors une norme de grande importance. Enfin, l’ampleur de la dérogation requise est importante, puisqu’au lieu que les chambres 1 et 2 ainsi que la cuisine reçoivent de l’air et de la lumière directement de l’extérieur, la recourante demande que les deux chambres puissent être ventilées à travers le séjour est et que l’air vicié de la cuisine puisse être extrait au moyen d’une turbinette. Ainsi, bien que le projet prévoie de maintenir majoritairement la configuration des pièces, dès lors qu’une modification de l’état actuel de l’appartement est envisagée, le projet doit se conformer aux prescriptions actuelles. En définitive, les conditions de l'octroi d'une dérogation ne sont pas remplies. Le recours est rejeté sur ce point.
c) Puisqu’une dérogation à l’art. 64 al. 1 OC ne peut être accordée à la recourante pour son projet de construction, il n’est pas nécessaire d’examiner si une dérogation à l’art. 64 al. 3 OC, à l’art. 68 al. 3 OC ou encore à l’art. 21 al. 2 LC pourrait être octroyée. La question de savoir si un tel cumul de dérogations serait admissible peut également rester indécise. A cela s’ajoute que la recourante n’a pas déposé de demande de dérogation pour ces prescriptions.
d) La recourante fait valoir que l'état de fait figurant au premier paragraphe de la décision attaquée est incomplet ou erroné. La Municipalité laisserait entendre que la recourante aurait laissé traîner le dossier, alors qu’elle aurait réalisé les corrections requises pour la demande de permis de construire immédiatement après avoir été priée de le faire. Dans la décision attaquée, la Municipalité mentionne que la demande de permis de construire a été déposée pour la première fois le 19 mars 2025 et qu’elle a à nouveau été déposée le 1er juillet 2025 après avoir été adaptée aux prescriptions de droit public. La Municipalité n’a pas mentionné que la recourante avait déjà, dans le délai imparti, modifié la demande de permis de construire le 8 avril 2025 afin de combler des lacunes formelles et matérielles. Toutefois, les corrections apportées le 8 avril 2025 ne constituent pas un fait juridiquement pertinent, la Municipalité n’était pas tenue de le mentionner dans l’état de fait de la décision de refus du permis de construire.
De plus, la recourante fait valoir que le vote de la Commission de la gestion du territoire n’aurait pas obtenu de majorité à l’encontre du projet. Le dossier préliminaire transmis par la Municipalité ne contient aucun élément à propos de cette votation. Toutefois, il convient de relever que, conformément aux art. 126 al. 2 et 127 du Règlement de construction de la Municipalité de La Neuveville du 8 janvier 2010, cette commission préavise toutes les demandes de construction à l’intention du Conseil municipal, mais seul ce dernier est compétent pour octroyer un permis de construire. Dès lors, la recourante ne saurait se prévaloir du vote de la commission, même si celui‑ci avait été favorable à son projet. Le Conseil municipal aurait été pleinement habilité à s’écarter du préavis de la commission de la gestion du territoire, celle‑ci n’ayant qu’un rôle consultatif. Partant, le grief relatif à l’établissement incomplet ou insuffisant des faits est infondé.
5. Frais et dépens
a) Selon la pratique de la DTT, les frais de la procédure sont fixés à CHF 1500.–. Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA[12]). La recourante succombe, elle assume donc les frais de procédure.
b) La partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité (art. 108 al. 3 LPJA).
La Municipalité conclut à l’octroi de dépens. Conformément à l’art. 104 al. 4 LPJA, les communes ont droit au remboursement de leurs dépens en procédure de recours si les circonstances de fait et de droit le justifient. La version actuelle de cette disposition est en vigueur depuis le 1er avril 2023 et est donc applicable à la présente procédure de recours. Comme le montrent les travaux préparatoires relatifs à la modification de l’art. 104 al. 4 VRPG, la complexité du litige est déterminante pour l’appréciation ; la taille de la commune concernée doit également être prise en considération.[13] Dans le cas d’espèce, il n’y avait pas à traiter de questions de fait ou de droit d’une complexité telle que le remboursement des dépens se justifierait. De plus, la Municipalité de la Neuveville comptait, au 31 décembre 2024, 3’912 habitants[14] ; il ne s’agit donc pas d’une commune particulièrement petite. Les circonstances de fait et de droit ne justifient pas d’accorder à la Municipalité de la Neuveville le remboursement des dépens. Partant, il n’est pas alloué de dépens.
III. ** Décision**
1. Le recours est rejeté. La décision de la Municipalité de La Neuveville du 8 septembre 2025 est confirmée.
2. Les frais de procédure de CHF 1500.– sont mis à la charge de la recourante. La facture lui sera notifiée dès l'entrée en force de la présente décision.
3. Il n’est pas alloué de dépens.
IV. ** Notification**
- C.________, par courrier recommandé
- Maître E.________, par courrier recommandé
Direction des travaux publics et des transports
Le directeur
Christoph Neuhaus
Président du Conseil-exécutif
Voie de recours
La présente décision peut être attaquée par voie de recours, dans les 30 jours qui suivent sa notification, auprès du Tribunal administratif du canton de Berne, Speichergasse 12, 3011 Berne. Un éventuel recours doit être introduit en trois exemplaires, contenir les conclusions, l'indication des faits, moyens de preuve et motifs et porter une signature. Les moyens de preuves disponibles (en particulier la décision attaquée) doivent être joints.
[1] Règlement de quartier et plan de quartier « vieille ville » du 10 janvier 1995, approuvé par l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire le 9 août 1995
[2] Ordonnance du 6 mars 1985 sur les constructions (OC, RSB 721.1)
[3] Art. 7 de l’Ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction des travaux publics et des transports (Ordonnance d'organisation DTT, OO DTT ; RSB 152.221.191)
[4] Loi sur les constructions du 9 juin 1985 (LC ; RSB 721.0)
[5] Zaugg/Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 5e éd., tome I, Berne 2020, art. 3 n. 2
[6] Zaugg/Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 5e éd., tome I, Berne 2020, art. 3 n. 4
[7] Zaugg/Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 5e éd., tome I, Berne 2020, art. 26-31 n. 3
[8] Zaugg/Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 5e éd., tome I, Berne 2020, art. 26-31 n. 4
[9] Zaugg/Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 5e éd., tome I, Berne 2020, art. 26-27 n. 4
[10] Zaugg/Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 5e éd., tome I, Berne 2020, art. 26-27 n. 2
[11] Zaugg/Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 45e éd., tome I, Berne 2020, art. 26-27 n. 5
[12] Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RSB 155.21)
[13] JTA 2023/135 du 11 août 2023 consid. 7.4 avec référence à Michel Daum, révision partielle LPJA 2023, dans JAB 2023 p. 286 ss., p. 293
[14] Accueil de la page internet de la Municipalité de la Neuveville > Portrait > Statistiques