OJ n° 110/2017/16 Berne, le 3 mai 2017
en la cause liée entre
Madame A.________ recourante
représentée par Me B.________
et
Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary
Commune mixte de Nods, place du Village 5, 2518 Nods
Office des affaires communales et de l'organisation du territoire (OACOT), Unité francophone, Hauptstrasse 2, case postale, 2560 Nidau
en ce qui concerne la décision de la Préfecture du Jura bernois du 7 novembre 2016 (PC no 247/2014; raccordement parcelle n° C.________ pour le conduit de canalisation, réseau d'eau et électricité)
I. Faits
1. La recourante a déposé le 17 novembre 2014 une demande de permis de construire tendant à la pose, pour desservir sa parcelle no C.________ à Nods, de conduites privées de raccordement aux réseaux communaux (égouts, eau et électricité). Les conduites doivent mesurer 280 m de long et traverser la parcelle no D.________, propriété de la commune. Sur la parcelle no C.________ se trouve une remise. Les parcelles nos C.________ et D.________ sont sises hors de la zone à bâtir.
2. Après une suspension de procédure tendant à la recherche d'un accord entre la commune et la recourante, la commune a fait savoir à celle-ci en date du 30 juin 2016 qu'elle maintenait sa décision de ne pas octroyer de droit de passage pour les conduites projetées par la recourante.
3. Par décision du 7 novembre 2016, la préfecture a rejeté la demande de permis, faute d'accord de la propriétaire de la parcelle no D.________.
4. La recourante a adressé une écriture à la commune, datée du 8 décembre 2016, dans laquelle elle demande d'abord les raisons du refus. Elle requiert en outre de pouvoir utiliser la tranchée actuellement en cours de creusage sur la parcelle no D.________ pour y mettre ses propres conduites. Finalement, elle reproche qu'un permis a été octroyé sur cette même parcelle pour la pose d'abreuvoirs pour le bétail. La préfecture et la personne chargée des dossiers francophones à l'Office juridique, lequel conduit les procédures de recours pour le compte de la TTE1, ont été mises en copie au bas de cette lettre. Par courrier du 25 janvier 2017, le représentant de la recourante a prié l'Office juridique de traiter cette écriture du 8 décembre 2016 comme un recours adressé à la TTE (cf. OJ no 900/2016/41).
5. Dans sa prise de position du 22 février 2017, la commune renvoie au dossier et à la décision attaquée. Dans sa prise de position du 2 mars 2017, la préfecture conclut au rejet du recours. Elle laisse à la TTE le soin d'examiner si les conditions de recevabilité sont remplies. Pour le surplus, elle renvoie aux considérants de sa décision. L'OACOT a renoncé à prendre position.
6. Invitée à prendre position au sujet du respect du délai de recours, la recourante ne s'est pas prononcée.
II. Considérants
1. Recevabilité
En vertu de l’art. 40 al. 1 LC2, les décisions relatives à l’octroi d’un permis de construire peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la TTE dans les 30 jours qui suivent leur notification. En l'espèce, on peut raisonnablement douter de la volonté initiale de la recourante d'interjeter recours auprès de la TTE, puisque seule une copie de la lettre du 8 décembre 2016 était destinée à celle-ci. Toutefois, pour éviter tout formalisme excessif, la TTE se considère comme compétente pour connaître de la présente affaire. Elle examine d'office les (autres) conditions de recevabilité (art. 20a LPJA3), dont le respect du délai de recours fait partie.4
2. Délai de recours
Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification du permis de construire (art. 67 LPJA). Il a été indiqué correctement dans la décision attaquée. Pour que le délai soit observé, l'acte considéré doit être accompli avant l'expiration du délai (art. 42 al. 1 LPJA). En particulier, l'écrit doit être remis à un bureau de poste suisse avant l'expiration du délai (art. 42 al. 2 LPJA). Les délais dont le début dépend d’une communication, d’une publication officielle ou de la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 41 al. 1 LPJA).
Selon le suivi postal des envois5, la décision attaquée a été remise personnellement à la recourante le 8 novembre 2016. Le délai de recours a donc commencé à courir le mercredi 9 novembre 2016 et il est échu le jeudi 8 décembre 2016. Selon la documentation fournie par la recourante elle-même (confirmation quittance et track and trace), elle a remis son écriture au bureau de poste de La Neuveville le 9 décembre 2016. Le recours est donc tardif, il doit être déclaré irrecevable.
3. Fond
Quoi qu'il en soit, matériellement également, le recours aurait dû être rejeté. En effet, contrairement à l'art. 10 al. 2 DPC6, la demande de permis ne comporte pas la signature de la propriétaire de la parcelle no D.________, qui a plus tard également refusé expressément son accord pour l'utilisation de sa parcelle par la recourante. Cette disposition veut empêcher que les autorités entrent en matière sur des demandes qui, pour des questions de droit civil, n'ont aucune chance d'aboutir. Plutôt que de statuer le refus de la demande de permis, la préfecture aurait dû, d'un point de vue technique, la considérer comme irrecevable.7 Quoi qu'il en soit, il est correct de la part de la préfecture de n'avoir pas traité la demande de permis. Sur le plan du droit civil, la recourante n'aurait pas pu tirer avantage de l'art. 691 CC8, étant donné que les conduites censées traverser la parcelle no D.________ ne sont pas nécessaires à l'utilisation de la parcelle no C.________ dans son état actuel.
A cela s'ajoute qu'il n'y a pas d'obligation de la commune d'équiper un terrain qui n'est pas situé dans la zone à bâtir (art. 19 LAT9, art. 10 al. 1 LEaux10, art. 64 al. 2 let. a LC et art. 106 al. 1 LC). Autrement dit, un ou une propriétaire d'une parcelle sise hors de la zone à bâtir n'a aucun droit à ce que son terrain soit viabilisé.
De plus, il n'y a aucune inégalité de traitement: la pose d'abreuvoirs pour le bétail autorisée par la préfecture sur la parcelle no D.________ par décision du 4 octobre 2016 est conforme à la zone agricole.
Finalement, le fait que par décision du 20 novembre 2015, la préfecture a sorti la parcelle de la recourante du champ d'application de la LDFR11 n'a aucune incidence sur la présente procédure. En effet, la parcelle no C.________ tout comme la parcelle voisine no D.________ restent néanmoins sises hors de la zone à bâtir. Or il est notoire qu'en dehors de la zone à bâtir, la LAT prévoit un grand nombre de restrictions à la construction.
4. Frais et dépens
a) Les frais de procédure sont perçus sous la forme d'un émolument forfaitaire. Un émolument supplémentaire peut être perçu pour les enquêtes particulières, les expertises ou d'autres mesures d'instruction (art. 103 al. 1 LPJA). Un émolument forfaitaire de 200 à 4'000 fr. est perçu pour les décisions sur recours dans des affaires de justice administrative (art. 19 al. 1 en relation avec art. 4 al. 2 et 3 OEmo12).
Selon la pratique de la TTE, les frais de la procédure sont fixés à 400 fr. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). La recourante n'obtient pas gain de cause, elle assume les frais de procédure.
b) La recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 108 al. 3 LPJA).
III. Décision
1. Le recours du 8 décembre 2016 est déclaré irrecevable.
2. Les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante à raison de 400 francs. La facture lui sera notifiée dès l'entrée en force de la présente décision.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. Notification
Me B.________, par courrier recommandé
Préfecture du Jura bernois, par courrier A
Commune mixte de Nods
Office des affaires communales et de l'organisation du territoire (OACOT), Unité francophone
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DE L’ÉNERGIE
La directrice
Barbara Egger-Jenzer
Conseillère d'Etat