La présente décision a fait l'objet d'un recours au Tribunal administratif du canton de Berne, qui l'a rejeté (JTA 2017/139 du 25.7.2018)
OJ n° 110/2016/76 Berne, le 6 avril 2017
en la cause liée entre
Madame A.________ recourante 1
Monsieur B.________ recourant 2
Monsieur C.________ recourant 3
Madame D.________ recourante 4
représentés par Me E.________
et
Monsieur F.________ intimé
représenté par Me G.________
et
Municipalité de Reconvilier, route de Chaindon 9, 2732 Reconvilier
Office des affaires communales et de l'organisation du territoire (OACOT), Unité francophone, Hauptstrasse 2, case postale, 2560 Nidau
en ce qui concerne la décision de la Municipalité de Reconvilier du 9 mai 2016 (04.0301 / 24 / 13; remblai, étable à stabulation libre et stockage) ainsi que la décision de l'OACOT du 8 janvier 2015 (no 381 13 1812)
I. Faits
1. L'intimé et son frère H.________, entretemps décédé, exploitaient leur entreprise agricole en commun à Reconvilier. L'exploitation comporte notamment la parcelle no I.________, aujourd'hui propriété du seul intimé, située hors de la zone à bâtir. En séance du 17 août 2009, le conseil municipal avait "accepté le principe d'autoriser (à H.________ sur cette parcelle) un dépôt provisoire de matériaux graveleux pour une durée de trois ans sous forme d'un permis de construire". En séance du 24 septembre 2012, "le conseil accepte de prolonger le dépôt de matériaux (destinés à la construction d'un rural) jusqu'en août 2013; cette autorisation est liée à l'obligation d'un dépôt d'un permis de construire (pour l'entier de la construction) au plus tard à la même date". Le conseil municipal a informé H.________ du contenu de cette séance par courrier du 27 septembre 2012.
2. L'intimé et son frère ont déposé le 14 juin 2013 une demande de permis de construire pour la construction, sur la parcelle no I.________, d'une étable à stabulation et stockage (46 m x 35 m x 7,4 m), assortie de deux fumières (100 m2 chacune) et d'une fosse à lisier (523 m3).
Les recourants ainsi que d'autres voisins ont formé opposition.
3. La CPS1 a rendu un premier rapport négatif le 20 novembre 2013, critiquant notamment l'implantation aléatoire du projet et l'ensemble du dispositif, qui semblaient selon ses termes découler du remblai existant (constitué des matériaux susmentionnés). Sur cette base, les requérants ont modifié l'emplacement de leur projet, puis réduit les dimensions des accès (modification de projet du 7 avril 2014). Dans son rapport du 7 juin 2014, la CPS a proposé d'accepter le projet modifié et encouragé les maîtres de l'ouvrage à réfléchir encore à la mise en œuvre de la toiture.
4. H.________ est décédé le 23 juillet 2014.
5. Une partie des opposants ont retiré leurs oppositions entre le 15 juillet et le 10 septembre 2014. D'autres ont déposé une dénonciation auprès de la préfecture, au motif que le dépôt sur la parcelle no I.________ s'était augmenté, y compris de matériaux autres que de la terre et des pierres (goudron, tuiles, fer, tapis synthétique).
6. Par décision du 8 janvier 2015, l'OACOT a statué que le projet d'étable et stockage est conforme à l'affectation de la zone agricole.
7. Le 24 mars 2015, l'intimé a complété la modification de projet du 7 avril 2014 par un plan de situation signé par le géomètre conservateur ainsi qu'un plan des mouvements de terrains (remblayages-excavations).
La commune a fait publier la modification de projet en mai 2015. Le 5 juin 2015, les recourants ont déposé une opposition / réserve de droit / demande en compensation des charges.
8. Le 18 mai 2015, les recourants ont requis l'ouverture d'une procédure de police des constructions s'agissant du remblai constitué des matériaux déposés sur la parcelle no I.________ et la suspension de la procédure d'octroi du permis de construire jusqu'à l'issue de la procédure de police des constructions.
D'autres opposants ont retiré leur opposition en date du 28 mai 2015.
9. Le 11 juin 2015, la commune a fait effectuer des sondages du remblai sis sur la parcelle no I.________ en présence d'un représentant de l'OED2. Dans l'un des sondages, les matériaux terreux étaient mélangés en haute proportion à des déchets de chantier. Le 22 juin 2015, l'OED a rendu un rapport sur les mesures à prendre s'agissant du remblai.
10. Le 15 septembre 2015, les recourants ont réitéré leur requête en suspension de la procédure d'octroi du permis de construire jusqu'à l'issue d'une procédure de police des constructions à ouvrir d'office.
11. Par décision du 9 mai 2016, la commune a rejeté la demande de suspension et octroyé le permis de construire pour l'étable à stabulation libre et stockage. Elle a assorti le permis des conditions et charges relatives au rétablissement de l'état conforme à la loi s'agissant du remblai, fondées sur le rapport de l'OED du 22 juin 2015.
12. Par écriture du 8 juin 2016, les recourants ont interjeté recours auprès de la TTE3 contre la décision du 9 mai 2016. Ils concluent à la suspension de la procédure d'octroi du permis de construire pour l'étable/stockage jusqu'à ce que la procédure de permis de construire après coup pour le remblai contenant des matériaux non propres soit menée à terme. Pour le cas où la procédure d'octroi du permis pour l'étable/stockage n'est pas suspendue, les recourants concluent à l'annulation de la décision attaquée et au rejet de la demande de permis concernant l'étable/stockage. S'agissant d'abord du remblai, ils invoquent la nullité du "permis de construire" de 2009, prolongé en 2012, et la protection de l'environnement. Puis ils font valoir des vices de forme liés à la publication du projet, constitutifs à leurs yeux d'une violation du droit d'être entendu: la publication d'août 2013 n'aurait eu lieu qu'une seule fois; celle de mai 2015 citerait à tort " feu H.________ " à titre de requérant; toutes deux tairaient le remblai d'une part et ne mentionneraient que la stabulation, omettant qu'il s'agit d'une stabulation libre, d'autre part. Les recourants invoquent ensuite l'absence de preuve que l'intimé remplirait les conditions pour pouvoir utiliser comme ayant cause le permis de construire, si celui-ci est octroyé. Ils sont par ailleurs d'avis que l'OAN4 devrait revoir son rapport du 16 juillet 2013, puisque les données de l'exploitation se sont modifiées en raison du décès de l'un des exploitants; sur cette base, l'OACOT devrait alors statuer une nouvelle fois sur la question de la conformité du projet à l'affectation de la zone. Les recourants font valoir que la construction projetée altère le site et le paysage. Ils estiment que la protection liée à l'ISOS5 ne s'étend pas seulement au cœur du village mais également à d'autres emplacements alentours. Ils requièrent une expertise de la commission fédérale compétente en la matière. Par ailleurs, ils critiquent le rapport de la CPS comme étant contradictoire et complaisant. Ils requièrent le réexamen par le comité composé de tous les présidents et présidentes. Les recourants mettent ensuite en doute le rapport du beco au sujet des émissions d'odeurs; ils sont d'avis que le projet modifié devrait être soumis à la Station fédérale de recherche d'économie d'entreprise et de génie rural. En outre, les recourants estiment que l'étable est soumise à la législation en matière de protection contre le bruit et requièrent l'établissement d'une expertise par une institution neutre. Ils invoquent également les nuisances sonores ainsi que les dangers causés par l'augmentation du trafic routier liée à la nouvelle étable.
13. Dans sa prise de position du 6 juillet 2016, la commune confirme sa décision du 9 mai 2016. Elle expose que le dépôt de matériaux et le projet d'étable ont été traités dans un dossier unique à partir du dépôt du permis de construire le 14 juin 2013.
14. Dans sa prise de position du 8 juillet 2016, l'OACOT conclut au rejet du recours et renvoie à sa décision du 8 janvier 2015.
15. Dans sa réponse du 13 juillet 2016, l'intimé conclut au rejet du recours et à la confirmation du permis de construire. Il met d'abord en doute la qualité de partie de la recourante 4 mais s'en remet à l'appréciation de l'autorité de recours. Pour ce qui est du remblai, l'intimé estime que selon la charge prononcée par l'OED, cet aménagement sera intégralement trié pour en extraire les matériaux non conformes, et déplacé pour les besoins du projet; de plus, il faudrait apporter plusieurs centaines de mètres cubes de matériaux supplémentaires. L'intimé qualifie d'excessivement formalistes les arguments des recourants au sujet des vices de la publication. A propos de la qualité d'ayant cause, il fait valoir qu'il est l'héritier universel de feu son frère. L'intimé ajoute que, malgré le décès de son frère, les données fondamentales de l'exploitation n'ont pas changé, raison pour laquelle le rapport de l'OAN de 2013 serait toujours valable. A son avis, la construction projetée n'altère pas le site et ne nécessite pas l'établissement d'autres rapport ou expertise. De même, il n'y aurait pas lieu de remettre en cause le rapport du beco, ce notamment au regard de la distance qui sépare la ferme projetée de l'habitation des recourants les plus proches. L'intimé fait également valoir cette distance pour rejeter la nécessité d'une expertise en matière de bruit. Finalement, il réfute l'existence d'une augmentation du trafic due à la nouvelle étable.
16. Par décision incidente du 3 novembre 2016, l'Office juridique (OJ), qui conduit les procédures de recours pour le compte de la TTE6, a rejeté la demande des recourants tendant à la suspension de la procédure d'octroi du permis de construire pour l'étable jusqu'à ce que le remblai soit assaini. L'OJ a considéré que, sur la base de la décision attaquée et du recours, la présente procédure de recours a également pour objet le rétablissement de l'état conforme à la loi s'agissant du remblai. Il a notamment relevé que le rapport de l'OED n'avait pas fait état d'une urgence à assainir le remblai avant droit connu sur la demande de permis pour l'étable.
17. En date du 15 décembre 2016, l'OJ a procédé à une inspection des lieux.
18. Le 12 et le 16 janvier 2017 respectivement, la commune et l'OACOT, à la demande de l'OJ, ont produit des documents. L'OJ les a remis aux autres participants à la procédure, de même qu'un extrait des dernières données agricoles disponibles.
19. Entre le 19 janvier et le 17 février 2017, les recourants et l'intimé ont remis diverses prises de position.
II. Considérants
1. Recevabilité
En vertu de l’art. 40 al. 1 LC7, les décisions relatives à l’octroi d’un permis de construire peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la TTE. Il en va de même des décisions en matière de rétablissement de l'état conforme à la loi (art. 49 al. 1 LC). Les recourants 1 à 3, en tant que propriétaires de parcelles d'où il y a un contact visuel sur le projet, ont qualité pour recourir au sens de l'art. 65 al. 1 LPJA8 . En effet, ils sont de ce fait particulièrement atteints par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir de la recourante 4 est considérée comme douteuse par l'intimé, mais pas formellement contestée. Son habitation est distante du projet d'environ 250 m et située en contrebas. Le contact visuel, s'il existe, est restreint, ce d'autant plus que divers bâtiments et végétation sont interposés. Par contre, une partie du trafic lié à la nouvelle étable est susceptible de passer par la rue K.________. La qualité pour recourir peut donc être reconnue à la recourante 4 également. Au vu de l'issue de la présente procédure, la question n'a toutefois pas de portée pratique.
2. Griefs formels
a) Les recourants font valoir des vices de forme liés à la publication du projet, constitutifs à leurs yeux d'une violation du droit d'être entendu: la publication d'août 2013 n'aurait eu lieu qu'une seule fois; celle de mai 2015 citerait à tort " feu H.________ " à titre de requérant; toutes deux tairaient le remblai d'une part et ne mentionneraient que la stabulation, omettant qu'il s'agit d'une stabulation libre, d'autre part.
Selon l'art 35 al. 1 LC, les demandes de permis de construire et de dérogation doivent être publiées conformément aux dispositions du décret concernant la procédure d'octroi du permis de construire (…); la communication doit faire mention du droit d'opposition. La publication a lieu dans deux numéros consécutifs de la feuille officielle d'avis (art. 26 al. 2 DPC9). Elle doit notamment contenir le nom du requérant et la description générale du projet (art. 26 al. 3 let. a et b DPC). Les règles relatives à la publication doivent permettre aux personnes touchées d'exercer leur droit d'être entendu. La portée du projet doit ressortir de la publication de façon suffisante. L'omission d'un élément essentiel constitue une violation du droit d'être entendu. Toutefois, la description du projet ne doit pas faire l'objet d'exigences excessives.10
En l'espèce les recourants, malgré des lacunes dans les publications, n'ont pas été empêchés de consulter le dossier auprès de la commune et de former opposition, et ce par deux fois. L'exercice de leur droit d'être entendu n'a pas été entravé.11 En particulier, le nom du ou des requérant(s) a figuré dans les deux publications. Le fait que le nom du défunt figure comme tel dans la seconde publication ne prête pas à confusion. Par ailleurs, le remblai n'est pas un élément essentiel du projet de construction. D'une part, le remblai actuel est destiné à être démantelé et assaini. D'autre part, le nouveau remblai n'est qu'un élément sur lequel la partie sud de la construction projetée doit s'appuyer. La mention de la stabulation libre n'importe pas non plus dans la description générale du projet. Il se trouve au contraire que ce système de stabulation est moins générateur de nuisances pour le voisinage (cf. consid. 6c et 6f ci-après). Sur ce point, le recours est infondé.
b) Les recourants invoquent l'absence de preuve que l'intimé remplirait les conditions pour pouvoir utiliser comme ayant cause le permis de construire, si celui-ci est octroyé.
La validité personnelle du permis de construire s'étend au requérant ainsi que, sous réserves, au propriétaire du terrain au moment de l'octroi du permis et aux ayants cause.12 En particulier, le permis n'est valable pour les ayants cause que s'il n'avait pas été accordé eu égard à des conditions prouvées (art. 42 al. 1 LC). Notamment, si le permis est accordé pour une construction dans la zone agricole, l'ayant cause du requérant ne pourra l'utiliser que s'il remplit également ces conditions (art. 105 al. 1 let. a et al. 2 OC13). Selon la doctrine, cette preuve devrait le cas échéant aussi être apportée par le propriétaire du terrain, car celui-ci ne remplit pas obligatoirement les mêmes conditions que le requérant.14
En l'espèce, l'intimé est lui-même requérant, en plus d'être propriétaire du terrain. La question de savoir s'il remplit les qualités d'ayant cause ne se pose donc pas. Soit le permis est accordé à l'intimé, qui pourra alors l'utiliser. Soit il lui est refusé et l'intimé ne pourra pas l'utiliser. Pour le surplus, il est renvoyé au considérant 3 ci-dessous. Le recours est infondé sur ce point.
3. Conformité à l'affectation de la zone (nécessité)
a) Les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone agricole (art. 16a al. 1 LAT15). Ces notions sont précisées à l'art. 34 OAT16. En particulier, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol et qui sont utilisées pour la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente (art. 34 al. 1 OAT). Dans tous les cas, une autorisation de construire ne peut être délivrée pour ces constructions et installations que si trois conditions sont réunies cumulativement: la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question (art. 34 al. 4 let. a OAT), aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu (art. 34 al. 4 let. b OAT) et il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme (art. 34 al. 4 let. c OAT). Les conditions de l'absence d'intérêt prépondérant contraire d'une part, et de la pérennité de l'exploitation agricole d'autre part, sont des émanations du critère de la nécessité17. En vertu du principe de la nécessité, la construction ou l'installation doit être, selon des critères objectifs, indispensable à l'exploitation agricole18. La notion de nécessité coïncide largement avec celle d'implantation imposée par la destination de la construction ou de l'installation au sens de l'art. 24 let. a LAT: certes, les constructions ou installations nécessaires à une exploitation agricole n'auront pas besoin d'une dérogation, toutefois il s'agit de démontrer, dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire, que leur emplacement, leurs dimensions et leur conception répondent à un besoin objectivement fondé19. Une construction ou une installation agricole sera réputée conforme à la zone si, suivant des principes d'exploitation judicieux et usuels dans le contexte considéré, elle est utilisée directement pour la production agricole20. Les représentations subjectives et souhaits des particuliers ne sont pas pris en compte, pas plus que les motifs d'opportunité et de confort personnel.21 La nécessité objective d'un nouveau bâtiment n'est pas donnée si un bâtiment existant, quitte à le transformer, serait utilisable pour le but projeté. Si tel n'est pas le cas, l'agriculteur n'est cependant pas libre de choisir l'implantation du nouveau bâtiment. Il doit prouver que l'implantation projetée est objectivement nécessaire. Il doit non seulement établir qu'il a un intérêt digne de protection à cette implantation. Mais encore faut-il, après pondération de tous les intérêts en présence, qu'aucun autre emplacement n'apparaisse plus approprié.22 Les critères à considérer dans le choix de l'implantation sont notamment: l'exploitation rationnelle du sol (en particulier l'implantation doit être adaptée à la culture d'entreprise et ne pas entraver l'exploitation mécanisée), l'équipement existant, la protection de la nature, des sites et du paysage, le maintien de suffisamment de surfaces d'assolement ainsi que, le cas échéant, la protection contre les immissions.23 Dans tous les cas, vu l'important intérêt public à éviter la dispersion des constructions, les bâtiments et installations doivent être regroupés autant que possible.24 Ce principe de concentration tend également à protéger un intérêt privé, celui de la facilité d'exploitation.25
b) L'exploitation agricole de l'intimé, basée à Reconvilier, consiste en un élevage bovin. Début 2017, la surface agricole utile (SAU) se monte à 33,85 ha. L'intimé est propriétaire de 14 ha environ, dont les parcelles nos I.________ (6,64 ha) et J.________ (4,84 ha). A l'heure actuelle, l'exploitation compte 27 vaches allaitantes, 4 veaux, 4 génisses, un taureau et 24 têtes de jeune bétail âgé entre 160 jours et deux ans, à savoir 60 têtes au total. L'exploitation nécessite 2,055 unités de main d'œuvre standard (UMOS). En 2013, soit au moment du dépôt de la demande de permis et avant le décès de l'autre exploitant, les données de base de l'exploitation étaient les suivantes: selon le rapport de l'OAN, la SAU se montait à 30,8 ha (plus 2,7 ha de pâturages), l'effectif était composé de 32 vaches allaitantes, 21 veaux et 15 têtes de jeune bétail, soit 68 têtes au total. A la même époque, l'exploitation nécessitait 2,246 UMOS. En 2014, la SAU se montait à 30,5 ha et l'effectif bovin à 78 têtes. En 2015, l'exploitation comptait 33,78 ha et 76 têtes.
L'exploitation compte les bâtiments suivants:
sur parcelle no L.________: route de M.________ no aa.________, ferme (habitation et rural) construite en 1797, figurant au recensement architectural comme digne de protection; route de M.________ no ab.________, remise construite dans les années 1970, agrandie selon permis de construire de 1994 (place disponible pour machines agricoles: 256 m2); route de M.________ no ac.________, remise pour machines agricoles (10 m x 8 m) autorisée le 4 avril 2011, ne figurant toutefois sur aucun plan officiel (achevée en novembre 201626 aux dimensions de 11 m x 12 m, soit 132 m2).
sur parcelle no N.________: route de M.________ no bb.________, ferme (habitation et rural) construite dans la seconde moitié du 19e s., figurant au recensement architectural comme digne de conservation; route de M.________ no bc.________, remise.
sur parcelle no Q.________: route de M.________ no cc.________, ferme (habitation et rural) construite dans la seconde moitié du 19e s.; route de M.________ no cd.________, remise.
sur parcelle no T.________: route de M.________ no dd.________, garage/dépôt, construction moderne.
sur parcelle no V.________: route de M.________ no ee.________, grenier, figurant au recensement architectural comme digne de conservation.
Les parcelles nos L.________, N.________ et V.________ appartiennent à l'intimé et les parcelles nos Q.________ et T.________ à son épouse, qui le seconde sur le domaine27. Les bâtiments sont sis à l'intérieur du périmètre du plan de quartier 1 " M.________ " (PQu 1), sauf le bâtiment no ac.________, qui est situé en zone agricole. Le PQu 1 correspond en outre au périmètre de protection du site de M.________, à l'intérieur duquel aucune construction ou installation, assujettie ou non à permis de construire, n'est admise (art. 66 RAC28).
c) Lors de l'inspection des lieux le 15 décembre 2016, l'effectif bovin était tenu dans quatre bâtiments au hameau de M.________, à savoir: 12 vaches et 12 veaux dans le no aa.________, 3 vaches et un taureau dans le no bb.________, 7 vaches dans le no cc.________, 13 génisses dans le no ac.________; de plus, des veaux sont installés dans une tente au sud du bâtiment no bb.________ faute de place à l'intérieur. L'intimé invoque une charge de travail accrue due à cette dispersion. Il explique également qu'il doit évacuer le fumier à la brouette. A cela s'ajoute que les balles de foin sont aussi stockées dans les bâtiments no aa.________, no bb.________ et no cc.________, en particulier sur des plateformes de grange situées au-dessus des étables. L'intimé a exposé que les balles (250 kg / pce) sont hissées sur les plateformes à l'aide d'un tracteur, mais qu'ensuite elles doivent y être disposées manuellement. Il a fait savoir qu'il peut empiler au maximum deux couches et que la couche supérieure ne tient pas toujours comme il faut.29 Dans son rapport du 16 juillet 2013, l'OAN relevait qu'à l'entrée en vigueur en septembre 2013 de la modification de la législation sur la protection des animaux, les étables ne seraient plus conformes à ses dispositions plus rigoureuses. A l'inspection des lieux du 15 décembre 2016, le représentant de l'OACOT a précisé qu'il serait difficile de transformer les étables existantes pour pouvoir les utiliser selon les besoins d'aujourd'hui.30
d) Le projet consiste en un bâtiment d'une surface de 1'610 m2. Celui-ci est d'abord composé d'une étable froide à front ouvert côté sud et à stabulation libre, dimensionnée pour 40 vaches mères avec leur petit, soit 40 veaux en tout, les animaux étant répartis en deux aires séparées par une zone d'affouragement centrale (906 m2 au total). Ensuite, le bâtiment est constitué d'une surface de stockage au nord (704 m2, y compris un couloir d'accès de 5 m de large sur toute la longueur). La partie étable comporte, outre la zone d'affouragement, deux zones de tranquillité pour les veaux, un box de vêlage et une infirmerie. La partie stockage est destinée à la nourriture et l'hygiène des animaux, notamment: balles de foin et de regain, balles de silo le cas échéant, sels minéraux, compléments alimentaires, bottes de paille pour la litière ainsi qu'un granulé de traitement de la litière destiné à l'atténuation des odeurs et à l'activation du compostage.31 Le bâtiment est assorti au sud d'une fosse à lisier (523 m3) et de deux fumières (200 m2 au total). L'emprise totale du projet, accès compris, avoisine les 2'500 m2.
e) Les recourants ne contestent pas que le projet est utilisé directement pour la production agricole. Par conséquent celui-ci, dans son principe, est conforme à la zone agricole au sens de l'art. 34 al. 1 OAT.
La contenance de l'étable, soit 80 têtes au maximum, correspond à l'effectif bovin maximal détenu par l'intimé ces dernières années (78 têtes en 2014). Le projet n'est donc pas surdimensionné, les recourants ne l'invoquent d'ailleurs pas. Cette constatation vaut également pour l'espace de stockage: en effet, dans toutes les étables actuellement utilisées, ainsi que dans la remise no ab.________, des balles de foin et/ou des bottes de paille sont entreposées.32 Au demeurant, le Tribunal fédéral admet que la construction d'un nouveau bâtiment agricole contienne une certaine réserve d'exploitation, à condition que l'activité future ne soit pas purement hypothétique.33 La contenance de la fosse à purin ne dépasse que de peu le volume nécessaire selon le rapport de l'OED du 24 juillet 2013 (499 m3). La surface des fumières correspond aux prescriptions fédérales (194 m2 partant d'une hauteur moyenne de tas de fumier de 2 m).34
Il résulte en outre des considérants qui précèdent que les conditions actuelles n'obéissent plus à une exploitation usuelle et judicieuse. La nouvelle OPAn35 est entrée en vigueur le 1er septembre 2008, elle a fixé un délai de 5 ans à compter de cette date pour certaines adaptations des étables à bovins notamment.36 On citera notamment les dispositifs d'affouragement et les abreuvoirs pour les veaux, la configuration et les dimensions des couches, aires de repos et compartiments de vêlage.37 Lors de l'inspection des lieux, l'Office juridique a pu se convaincre que les installations actuelles ne correspondent pas à ces exigences minimales. Les surfaces à disposition sont suffisamment exiguës de sorte que leur agencement et leur occupation pose problème, comme l'illustre un courrier du 9 décembre 2016 adressé par le Service vétérinaire cantonal à l'intimé et à son épouse. Il résulte notamment de ce courrier que même des solutions provisoires, c'est-à-dire jusqu'à la construction de la nouvelle étable, ne sont pas évidentes à mettre en place, sans compter que le délai transitoire est échu depuis plus de trois ans. Le représentant de l'OACOT a fait savoir à l'inspection des lieux qu'il serait difficile de transformer les étables existantes pour pouvoir les utiliser selon les besoins d'aujourd'hui.38 Cette position convainc, puisque les bâtiments datent de la fin du 18e siècle et de la deuxième moitié du 19e siècle. L'étable vide située au centre de Reconvilier, résultant de l'abandon d'une exploitation agricole, ne saurait non plus raisonnablement entrer en considération. Les problèmes d'exiguïté seraient vraisemblablement les mêmes qu'à M.________, à quoi il faudrait ajouter ceux liés aux immissions olfactives et auditives ainsi qu'aux sorties obligatoires du bétail selon la législation sur la protection des animaux, impliquant le passage du troupeau à travers la localité. Ces conditions n'obéiraient pas non plus à une exploitation usuelle et judicieuse. Il n'apparaît pas qu'il y ait d'autres possibilités d'utiliser des bâtiments existants sur le territoire de la commune.39
En définitive, il apparaît qu'une nouvelle étable à bovins est nécessaire à l'exploitation de l'intimé au sens de l'art. 34 al. 4 let. a OAT. Les dimensions et la conception de l'installation projetée répondent à un besoin objectivement fondé. La construction de l'étable n'a pas pour effet de créer hors de la zone à bâtir du volume bâti superflu par rapport aux exigences de l'exploitation agricole concernée.40 Les recourants mettent en doute que le rapport de l'OAN soit encore valable alors que désormais l'exploitation n'est gérée que par une personne et non plus deux. A l'inspection des lieux, le représentant de l'OACOT a déclaré que ce cas de figure n'appelait pas un nouveau rapport de l'OAN.41 Au vu des données de l'exploitation agricole, la TTE constate que celle-ci n'a que peu varié malgré le décès de l'un des exploitants. Au demeurant, l'épouse de l'intimé le seconde maintenant dans l'exploitation. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'ordonner un nouveau rapport de l'OAN. Le recours est infondé sur ce point. Au surplus, les recourants font valoir essentiellement, en rapport avec la conformité à la zone, que l'emplacement du projet n'est pas adéquat. Cette question est traitée ci-dessous.
4. Protection des sites et du paysage
a) Les recourants font valoir que la construction projetée altère le site et le paysage, qui se compose d'un grand pâturage dégagé montant en pente douce vers la forêt. Etant donné que l'emplacement projeté est situé dans le haut du village, il serait visible de loin. Les recourants estiment que la protection liée à l'ISOS42 ne s'étend pas seulement au cœur du village mais également à d'autres emplacements alentours. Ils requièrent une expertise de la CFNP43. En substance, ils sont d'avis qu'une implantation de la future étable à la place des remises no ab.________ et/ou no ac.________, par transformation et/ou agrandissement de celle(s)-ci, permettrait une meilleure intégration dans le site. Par ailleurs, ils critiquent le rapport de la CPS comme étant contradictoire et complaisant. Ils requièrent le réexamen du projet par le comité composé de tous les présidents et présidentes.
b) Une autorisation de construire ne peut être délivrée pour les constructions et installations conformes à la zone agricole que si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu (art. 34 al. 4 let. b OAT). Dans la pondération des intérêts selon l'art. 34 al. 4 let. b OAT, les exigences de la protection du paysage occupent une place particulière.44
Les art. 3 et 6 LPN45 sont directement applicables lorsqu'un acte juridique d'une autorité constitue une tâche de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN. Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l'autorisation de construire des bâtiments agricoles en zone agricole constitue une telle tâche. Il s'agit en effet d'une matière régie par le droit fédéral (art. 16 LAT et 34 OAT) qui présente un lien étroit avec la protection des sites et du paysage et qui est comparable à l'octroi d'une autorisation dérogatoire au sens de l'art. 24 LAT.46
Selon l'art. 3 LPN, les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l’accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l’aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l’intérêt général prévaut, d’en préserver l’intégrité (al. 1). Ils s'acquittent de ce devoir notamment en attachant des charges ou des conditions aux autorisations ou en refusant celles-ci (al. 2 let. b). Ce devoir existe même si l’objet n'est pas d'importance nationale au sens d'un inventaire fédéral. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu’exige la protection de l’objet et de ses environs (al. 3).
L'art. 3 LPN est applicable indépendamment du fait que l'objet est inventorié et quelle que soit son importance. En particulier, la protection de l'art. 3 LPN ne se limite pas aux objets d'importance nationale; même les territoires dont l'intérêt de protection est moyen méritent au moins qu'on les ménage. Les objets à protéger peuvent donc également être d'importance régionale ou locale47. L'art. 3 LPN ne prévoit pas un régime de protection absolue mais fait appel à une pesée des intérêts en présence48. Le principe de proportionnalité est expressément rappelé à l'al. 3 de cette disposition. L'obligation de ménager consiste à éviter de porter des atteintes ou à les minimaliser, ainsi qu'à entretenir les objets, qui doivent être protégés contre la destruction et contre la dépréciation. Il s'agit d'empêcher les préjudices définitifs, mais aussi les atteintes de longue durée. Préserver l'intégrité ou "conserver intact" ne signifie pas laisser l'objet sans aucune atteinte, mais le conserver dans son identité, dans le but assigné à sa protection.49
Lorsqu'un objet figure dans un inventaire fédéral comme étant d'importance nationale, la protection renforcée de l'art. 6 LPN entre alors en considération. En vertu de l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact dans les conditions fixées par cet inventaire, ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. L'intérêt national à la préservation de l'intégrité de l'objet l'emporte en règle générale, à moins que soient réunies les conditions de l'art. 6 al. 2 LPN (existence d'un intérêt équivalent ou supérieur, d'importance nationale également).50
Par conservation intacte au sens de l'art. 6 LPN, il faut entendre que la protection nécessaire à la préservation des valeurs naturelles et culturelles d'un objet puisse déployer complètement ses effets. Cette disposition n'impose pas une interdiction absolue de modifier tout objet inscrit à l'ISOS; une atteinte à un bien protégé est possible dans la mesure toutefois où elle n'altère pas son identité ni ne contrevient au but assigné à sa protection. Pour déterminer dans un cas d'espèce l'étendue de l'obligation de conserver intact un site protégé, il faut se référer à la description, dans l'inventaire, du contenu de la protection. Autrement dit, les interventions ne doivent pas menacer les objets dans leurs caractéristiques particulièrement typiques ou uniques et en raison desquelles ceux-ci ont été reconnus d'importance nationale51.
c) Reconvilier en tant que village urbanisé est inscrit à l'ISOS comme site construit d’importance nationale52 (cf. art. 5 LPN et annexe OISOS53). La parcelle no I.________ sur laquelle est sis le projet d'étable fait partie de l'échappée dans l'environnement EE II.54 Celle-ci est décrite comme "Terrains agricoles des deux côtés de M.________, importants pour séparer le hameau du village industriel et comme arrière-plan du site". L'EE II figure dans la catégorie d'inventaire "a", qui désigne une partie essentielle du site construit, libre de constructions ou dont les constructions participent à l'état d'origine de l'environnement (alors que la catégorie "b" indique une partie sensible du site construit, généralement bâtie). La fiche ISOS précise que l'EE II forme non seulement l'arrière-plan du site, mais également l'environnement naturel du hameau de M.________. L'EE II est assortie d'un objectif de sauvegarde "a". L'objectif de sauvegarde "a" préconise la sauvegarde de l'état existant en tant qu'espace agricole ou libre, la conservation de la végétation et des constructions anciennes essentielles pour le site, ainsi que la suppression des altérations (alors que l'objectif "b" vise la sauvegarde des caractéristiques). Concrètement, la fiche ISOS recommande le maintien des environnements non construits des deux côtés de la vallée, et ce dans le but d'assurer que le site reste niché dans le paysage du Jura sud.55
d) Depuis le projet jusqu'au hameau de M.________ , la ligne de démarcation de l'EE II longe l'Ancienne route de M.________, puis se prolonge dans le même axe aussi bien en est qu'en ouest. L'EE II entoure le hameau de M.________ puis englobe en fin de compte toute la partie nord-ouest du territoire communal située hors de la zone à bâtir. Le projet se trouve donc en bordure de l'EE II. De l'autre côté de l'Ancienne route de M.________, le périmètre environnant PE III, très largement bâti, s'interpose entre l'agglomération historique et la zone agricole. Le PE III est attribué à la catégorie d'inventaire "b" et est assortie de l'objectif de sauvegarde "b". L'étable projetée est en outre située à un croisement composé de trois routes: l'Ancienne route de M.________, le chemin du O.________ et la rue K.________. L'axe chemin du O.________ - rue K.________ est relativement fréquenté, il mène à la commune voisine.56 A l'angle de l'Ancienne route de M.________ et de la rue K.________, la parcelle no P.________, propriété de la commune, fait partie de la zone d'activités économiques A II. Un hangar y était sis, mais il a été détruit dans un incendie en novembre 2013. Une entreprise projette la construction d'un nouveau hangar.57 Au sud-ouest, de l'autre côté du ruisseau, la parcelle no R.________ constitue une zone d'utilité publique dévolue au home pour personnes âgées La S.________, construit en 1990. Du point de vue topographique, l'emplacement de la construction projetée se trouve dans une petite dépression, à une distance de 60 m environ d'une bande forestière qui longe le ruisseau.58
Le but de protection de l'EE II en tant que versant sud non construit est d'assurer que le site de Reconvilier reste niché dans le paysage du Jura sud. A ce titre, l'EE II exerce d'une part la fonction d'arrière-plan du site et, d'autre part, celle d'environnement naturel du hameau de M.________, lequel doit rester séparé du village industriel. Or le bâtiment projeté se trouve à très faible distance (25 m à peine pour l'étable, 15 m tout au plus pour la fumière) du PE III, qui constitue aussi la limite entre zone agricole et zone à bâtir. Quant à l'accès sud de l'installation, il est adjacent au PE III et à la zone à bâtir. Autrement dit, le projet touche pour ainsi dire directement l'environnement bâti. Au plus proche du projet, la zone A II permet un bâtiment jusqu'à 14 m de haut (art. 17 RAC). Aujourd'hui la parcelle no P.________ est provisoirement exempte de construction mais on peut relever à titre indicatif que l'avant-toit du hangar incendié aurait été distant d'au maximum 30 m de la fumière projetée, les deux installations étant d'ailleurs situées de part et d'autre de la route. Non loin du projet, on trouve un bâtiment aux dimensions importantes, à savoir le home La S.________ qui est sis sur une colline bordée d'une bande forestière. Ces caractéristiques topographiques ont pour effet de cacher le projet pour tous les points de vue, proches ou plus lointains, situés entre le sud-est et le sud-ouest. Depuis le nord, elles offrent un fond à la construction projetée, réduisant par là nettement son impact visuel.59 Il résulte de ce qui précède que le projet ne porte qu'une atteinte marginale à l'EE II dans sa fonction d'arrière-plan. Il ne menace pas non plus le hameau de M.________ ni la relation entre celui-ci et le village industriel. Le projet est suffisamment éloigné du hameau pour ne pas entrer en interaction optique avec celui-ci. De plus, étant situé en contre-bas, il lui est clairement subordonné. Finalement, son emplacement au croisement et juste en face de la zone A II le rattache davantage à l'environnement urbanisé. En définitive, l'identité de Reconvilier en tant que site niché dans le paysage du Jura sud n'est pas remise en question par le projet. L'intégrité de cet objet d'importance nationale est préservée au sens de l'art. 6 al. 1 LPN.
Le projet initial était situé 15 m plus au nord. La CPS avait critiqué cette implantation dans son premier rapport, ainsi que (outre la toiture, cf. consid.4g ci-dessous) les dimensions des accès et du corps de bâtiment au sud contenant les fumières. Elle avait suggéré un positionnement en pied de parcelle, dans le but de diminuer l'impact visuel de l'objet. Le maître de l'ouvrage avait présenté une modification de projet intégrant le déplacement et la réduction du projet. Dans son deuxième rapport, la CPS, estimant que le nouveau positionnement satisfaisait à ses attentes, recommandait l'admission du projet tel que présenté. Cette appréciation n'est pas critiquable, elle est confirmée par celle de la TTE telle qu'opérée ci-dessus.
e) Les recourants estiment qu'une implantation de la future étable sur la parcelle no L.________, à la place des remises no ab.________ et/ou no ac.________, par transformation et/ou agrandissement de celle(s)-ci, permettrait une meilleure intégration dans le site. Le rapport de l'OAN avait relevé que les étables des bâtiments no aa.________, no bb.________ et no cc.________ n'étaient pas susceptibles de recevoir une extension et que seule la remise no ab.________ pourrait être agrandie.
Cet emplacement est également sis dans l'EE II. Selon la fiche ISOS (p. 275), l'interaction optique entre le hameau de M.________ et le village possède de hautes qualités de situation, et l'une des fonctions de l'EE II est le maintien de la séparation entre eux. Pourtant, la relation entre village et hameau est aujourd'hui menacée, et ce en particulier au niveau de la parcelle no L.________ qui est adjacente au PE III.60 Le hameau lui-même constitue un objet ISOS d'importance régionale, selon relevé de 1980. Dans la fiche spécifique à M.________, l'EE II figure également en classe "a" s'agissant de la catégorie d'inventaire et de l'objectif de sauvegarde. La fiche décrit M.________ comme "hameau de taille réduite (…), possédant des qualités de situation prépondérantes grâce à son implantation sur la crête d'une colline parallèle à la vallée et grâce aux environnements entièrement libres de constructions". Le bâtiment La S.________ n'existait toutefois pas encore. La fiche ISOS relative à M.________ mentionne encore que, vu depuis le fond de la vallée, le site présente une silhouette affirmée. S'agissant toutefois de la remise no ab.________, qui existait déjà en des dimensions inférieures à aujourd'hui, cette fiche la désigne comme étant en situation exposée et la qualifie de facteur de perturbation.
Un agrandissement des bâtiments agricoles sis sur la parcelle no L.________ menacerait encore davantage la séparation entre hameau et village. Il est patent que cet emplacement, sis sur la crête, est visible de près comme de loin.61 L'implantation du projet à cet endroit menacerait d'abord le site de Reconvilier dans un de ses aspects caractéristiques, à savoir que le hameau de M.________ est distinct du reste de l'agglomération. En ce sens, cette implantation irait à l'encontre de l'art. 6 al. 1 LPN, contrairement à l'emplacement projeté. De plus, elle ne ferait que renforcer la perturbation existante aux abords du hameau lui-même. En ce sens, elle serait également contraire à l'art. 3 LPN, applicable à M.________ en tant qu'objet d'importance régionale.
A l'inspection des lieux, la CPS a d'abord considéré un emplacement sur la parcelle no L.________ comme digne d'être examiné, du fait de la proximité à la substance bâtie. Puis elle a rectifié son intervention pour des raisons de topographie. Elle a précisé qu'à cet endroit un agrandissement des bâtiments existants serait difficile parce que le terrain vers le nord est assez pentu. Estimant qu'en largeur un futur bâtiment ne pourrait guère dépasser 12 à 15 m, elle a estimé qu'un terrassement serait probablement nécessaire pour pouvoir construire une étable de dimensions comparables à celles du projet.62 L'Office juridique a lui-même pu se convaincre à l'inspection des lieux que cette appréciation est correcte. Les modifications de terrain doivent être évitées le plus possible63, or celle-ci serait relativement importante. Un tel terrassement constituerait un corps étranger aux limites du hameau, qui ne compte pas de tels aménagements. Une étable limitée aux dimensions de 15 m x 46 m ne satisferait pas aux besoins de l'exploitation, elle ne couvrirait même pas la moitié de la surface nécessaire au cheptel (cf. consid. 3 ci-dessus).
f) Les autres parcelles de l'exploitation, qu'elles soient en propriété ou en affermage, n'entrent pas sérieusement en considération à titre de variantes. Soit elles sont très éloignées du centre d'exploitation, soit elles font partie de l'EE II en des endroits exposés, soit elles sont trop exiguës ou encore trop proches des habitations. Seul un site le long de la rue du U.________, à l'est de la parcelle no J.________, serait à première vue envisageable, dans la mesure où il serait situé dans le PE III, lequel est inscrit dans la catégorie d'inventaire "b" et assorti d'un objectif de sauvegarde "b" également. Toutefois cet avantage n'est qu'apparent, un examen plus poussé montre que ce site ne fait pas le poids par rapport à l'emplacement projeté. D'abord, il faut relever que la parcelle no J.________ appartient également à l'intimé et que, bien que située à l'intérieur du périmètre PE III, elle est également sise en zone agricole. Selon la fiche ISOS, le PE III constitue également l'arrière-plan du site.64 Contrairement à l'emplacement projeté, la parcelle no J.________ consiste entièrement en une prairie en pente douce, elle ne présente aucune combe ou décompression. En paysage ouvert, une construction telle que celle projetée serait visible d'un plus grand nombre de points de vue. A cela s'ajoute que la plupart des constructions environnantes au chemin du U.________ sont à petite échelle (essentiellement zone d'habitation à deux niveaux). Il résulte de ce qui précède que, du point de vue de la protection des sites, cette implantation n'offre pas d'avantages en comparaison de l'emplacement projeté, mais présenterait plutôt des inconvénients, et ce malgré son attribution du secteur au PE III. Il faut considérer en outre que, selon le plan directeur du canton de Berne, la totalité de la parcelle no J.________ est intégrée à l'inventaire des surfaces d'assolement, alors que la partie inférieure de la parcelle no I.________ n'en fait pas partie. D’un point de vue agronomique, les surfaces d'assolement constituent la partie la plus précieuse des terres cultivables de Suisse. L'emplacement projeté tient mieux compte de cet intérêt, dès lors que la moitié environ de l'emprise du projet est située en dehors de ces surfaces.65 Finalement, il faut relever que le trajet conduisant les véhicules agricoles du centre de l'exploitation à cette implantation toucherait directement le quartier réunissant les écoles enfantines, primaires et secondaires, ainsi que plusieurs installations sportives et récréatives. Cette situation ne manquerait pas d'engendrer des conflits dangereux pour les usagers les plus vulnérables (enfants jusqu'à 14 ans)66, qu'il ne serait pas possible d'éliminer entièrement au moyen de mesures en matière de gestion du trafic et/ou d'exploitation de l'infrastructure (cf. art. 6a al. 1 LCR67, art. 15 al. 1 LR68, art. 18 let. I OR69).
g) Le projet prévoit un toit à un pan recouvert de tôle ondulée isolée grise, le quart supérieur étant assorti sur toute la largeur de panneaux solaires. Dans son premier rapport, la CPS avait critiqué non seulement l'implantation de l'étable projetée, les dimensions des accès et celles de la partie sud de la construction, mais encore la matérialisation de la toiture: elle préconisait un revêtement en fibrociment à la place de la tôle grise prévue. Dans son deuxième rapport, tout en proposant d'accepter le projet, la CPS encourageait les maîtres de l'ouvrage à réfléchir encore à la mise en œuvre et à la couleur du toit. Elle relevait que le fibrociment s'approcherait davantage d'un mode de construction en rapport avec l'architecture rurale régionale et favoriserait l'intégration de la construction. Elle ajoutait que, dans la mesure où la toiture serait complètement revêtue de panneaux solaires, la tôle métallique serait acceptable car invisible. A l'inspection des lieux, la CPS a expliqué que la couleur du fibrociment est la même à la base que celle de la tôle, mais que le fibrociment acquiert une patine, qui améliore l'intégration de la toiture au paysage.70 L'intimé s'est déclaré d'accord de couvrir le toit de fibrociment.71 L'autorisation de construire sera complétée d'une charge à cet égard.
h) Les recourants requièrent une expertise de la CFNP au motif que le site est inscrit à l'ISOS. Si l'accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu de l'art. 5 LPN ou soulève des questions de fond, la commission établit une expertise à l'intention de l'autorité de décision; cette expertise indique si l'objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé (art. 7 al. 2 LPN). En l'espèce, l'expertise obligatoire de la CFNP n'est pas nécessaire, dès lors que l'objet n'est pas altéré dans les buts assignés à sa protection (consid. 4d ss ci-dessus). Il en va de même de l'expertise facultative, que la commission n'effectue que dans des cas importants (art. 8 LPN). En l'occurrence, compte tenu du caractère marginal de l'impact de la construction projetée, on ne peut conclure à l'existence d'un cas important au sens de cette disposition.
Les recourants considèrent le rapport de la CPS comme contradictoire, voire complaisant, au motif qu'il propose l'octroi du permis tout en formulant des recommandations au sujet de la toiture. Ils requièrent conformément à l'art. 10 al. 3 OCPS72 un rapport du comité composé de tous les présidents et présidentes aux fins du réexamen de la première prise de position, sous récusation de la présidente du groupe Jura bernois - Seeland. En raison de l'intégration d'une charge dans la décision attaquée (cf. consid. g ci-dessus), le grief est devenu sans objet.
Pour le surplus, il résulte des considérants qui précèdent que tous les griefs des recourants relatifs à la protection des sites sont infondés.
5. Autres bâtiments
a) La zone agricole est en principe inconstructible. Or la transformation des pratiques agricoles génère une pression toujours plus intense sur le territoire non bâti. D'une part, les nouveaux bâtiments d'exploitation sont plus spacieux. D'autre part, les anciens ne se prêtent souvent plus à une exploitation judicieuse en raison de leur structure architecturale, en particulier de la hauteur insuffisante des volumes. En conséquence, les bâtiments agricoles vides sont nombreux. Hors de la zone à bâtir, cet état se traduit par un volume bâti globalement excessif, qui va notamment à l'encontre du principe de l'utilisation mesurée du sol.73 En règle générale (sous réserve par exemple de la conservation d'un bâtiment digne de protection, du principe de proportionnalité ou de nouveaux besoins qui ne soient pas hypothétiques), le volume total des bâtiments d'une exploitation agricole ne doit pas outrepasser les besoins de celle-ci.74 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, s'il les dépasse, l'examen de tous les intérêts en présence peut aboutir à ce que le volume excédentaire situé hors de la zone à bâtir doive être démoli.75 Au vu des principes rappelés ci-dessus, pour éviter d'accaparer encore davantage le territoire agricole, il est évident que l'examen de ces besoins doit englober aussi les possibilités dans la zone à bâtir. Si un emplacement dans la zone à bâtir existe pour une utilisation donnée, un emplacement hors de la zone à bâtir ne pourra l'emporter que s'il s'avère nettement plus favorable.76 Il est évident aussi que l'éventuelle déconstruction au sens de ce qui précède ne touche que les bâtiments situés hors de la zone à bâtir.
b) Il a été établi plus haut (cf. consid. 3e ci-dessus) que le volume projeté est nécessaire à la tenue du cheptel et qu'il n'est pas surdimensionné. Les considérations qui suivent concernent d'autres utilisations.
Les étables dans les bâtiments no aa.________, no bb.________ et no cc.________ resteront vides.77 La nouvelle construction doit notamment permettre de libérer l'espace disponible dans le bâtiment no ac.________, actuellement occupé par du bétail, aux fins d'y remiser les machines agricoles;78 quant à la remise no ab.________, elle abrite en ce moment des machines agricoles ainsi que des balles de foin.79 Ces dernières prendront place dans la nouvelle construction et l'espace correspondant dans la remise no ab.________ pourra ainsi être rendu aux machines. Il apparaît que certaines d'entre elles, ainsi que d'autres matériels agricoles, ne trouveraient actuellement place ni dans la remise no ab.________ ni dans la remise no bc.________ (la remise no cd.________ étant utilisée pour le bois).80
Autrement dit, la nouvelle construction aura pour conséquence une réorganisation de l'entreposage des machines et autres matériels agricoles dans les bâtiments à disposition. La nouvelle construction libère de la place à cet effet dans les bâtiments no aa.________, no ab.________, no ac.________, no bb.________ et no cc.________. La question de savoir dans quelle mesure ces espaces sont adaptés ou non à l'entreposage susmentionné devra faire l'objet d'un examen plus poussé (cf. consid. 5e ci-dessous). Tous les bâtiments font partie du PQu 1 " M.________ ", à l'exception de la remise no ac.________, qui est située en zone agricole.
c) Le permis de construire pour le hangar à machines agricoles no ac.________ a été délivré début avril 2011. Ce bâtiment n'est visible sur aucun plan, il a été découvert par l'autorité de céans lors de l'inspection des lieux du 15 décembre 2016.81 L'intimé dit l'avoir achevé en novembre 2016. Les recourants prétendent que pendant longtemps, aucuns travaux n'ont été effectués.
Selon l'art. 42 al. 2 LC, le permis perd sa validité lorsque l'exécution du projet de construction n'a pas commencé dans les trois ans qui suivent l'octroi exécutoire ou qu'elle est interrompue pendant plus d'un an (sous réserve d'empêchement juridique, art. 40 DPC). Selon l'art. 42 al. 3 LC, l'autorité chargée de l'octroi du permis de construire peut, après avoir entendu les autorités concernées, prolonger la durée de validité de deux ans au plus; une prolongation est toutefois exclue si, depuis l'octroi du permis, une modification fondamentale est survenue dans la situation de fait ou de droit. Les autres conditions formelles de la procédure de prolongation sont décrites à l'art. 41 DPC. La législation part de l'idée que les projets autorisés doivent être réalisés aussi rapidement que possible, au motif que les circonstances de fait et de droit qui fondent l'autorisation peuvent rapidement changer.82 En zone agricole, où les constructions doivent en outre obéir à la condition de la nécessité, l'injonction de ne pas différer exagérément la construction prend une signification particulière: un retard excessif ferait douter du caractère indispensable de la construction.
En l'espèce, il semblerait que le laps de temps écoulé de cinq ans et demi entre l'octroi du permis pour la remise no ac.________ et son achèvement pourrait être considéré comme important en considération d'une construction que l'on peut qualifier de simple. Aucune requête en prolongation du permis de construire ne figure au dossier 01/11 concernant la remise no ac.________ produit par la commune et, à plus forte raison, aucune décision en matière de prolongation. Il se poserait donc concrètement la question de savoir si le bâtiment no ac.________ était au bénéfice d'un permis de construire valable au moment de sa construction. Si tel ne devait pas être le cas, la construction ne bénéficierait pas des droits attachés à la garantie de la propriété, car celle-ci ne naît que dans les limites de l'ordre juridique.83 Quoi qu'il en soit, il faut tenir compte de la jurisprudence fédérale en matière de déconstruction (consid. 5a ci-dessus).
d) A cela s'ajoute que l'intimé ne s'est pas tenu aux dimensions autorisées dans le permis du 4 avril 2011 (10 m x 8 m, hauteur au faîte 5,85 m). La remise no ac.________ achevée en novembre 2016 est passablement plus grande (11 m x 12 m, hauteur au faîte 8,30 m), elle mesure 52 m2 de plus. L'intimé a déposé une demande de modification du projet le 27 octobre 2016, concernant les dimensions ainsi que la pose d'une structure métallique. Le 3 novembre 2016, la commune a délivré pour ces modifications un complément au permis de construire du 2011. Elle n'a consulté aucun des services qui avaient participé à la procédure initiale, soit l'OACOT et le SMH. De ce fait, la décision du 3 novembre 2016 est contraire en particulier à l'art. 25 al. 2 LAT. Selon cette disposition, les projets de constructions situés hors de la zone à bâtir (qu'ils soient conformes ou non à l'affectation de la zone) nécessitent une autorisation ou une approbation de la part de l'autorité cantonale compétente (en l'occurrence l'OACOT, art. 84 al. 1 LC). Un agrandissement tombe aussi sous le coup de cette disposition. La jurisprudence et la doctrine considèrent que l'approbation de l'autorité cantonale selon ces prescriptions a un effet constitutif, c'est-à-dire que si un permis de construire (y compris un permis de construire complémentaire) est octroyé sans l'accord de cette autorité, celui-ci est nul. Tel n'est pas le cas si après coup, l'autorité (cantonale) compétente reconnaît le projet (ou la modification) comme étant conforme au droit.84
e) Au vu de ce qui précède, la commune devra entreprendre dans les meilleurs délais une procédure de police des constructions sur la base des art. 45 al. 2 et 46 al. 2 LC, tout en appliquant notamment le principe de la proportionnalité (art. 47 al. 6 DPC). S'il résulte de cette procédure que le permis initial a perdu sa validité au sens de l'art. 42 al. 2 LC, cette perte toucherait également la modification du projet. La preuve des dates d'exécution des travaux et des durées d'interruption incombe au maître de l'ouvrage (art. 20 LPJA). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'ordre de démolir une construction (ou parties de celle-ci) édifiée(s) sans autorisation hors de la zone à bâtir et matériellement illicite(s) n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. Ce principe pourra amener l'autorité à renoncer à une telle mesure seulement si les écarts par rapport à la règle sont mineurs, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui.85
Le cas échéant, la question de savoir s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître tout ou partie de la remise no ac.________ comme conforme au droit dépendra notamment du critère de la nécessité (cf. consid. 3a ci-dessus), ainsi que d'aspects relatifs à la protection des sites et du paysage (cf. notamment consid. 4d et 4e ci-dessus). En l'espèce, le critère de la nécessité concerne la surface admissible pour les machines et le matériel agricoles. La nouvelle construction a pour effet de libérer de la place à cet effet dans les bâtiments no aa.________, no ab.________, no bb.________ et no cc.________. Le Tribunal fédéral a développé récemment une jurisprudence en matière de machines et d'outils agricoles. Les indications qui suivent se veulent indicatives et non exhaustives. La Station de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART, anciennement FAT) a établi des normes pour la construction d’entrepôts, garages-ateliers, remises, etc. pour les besoins de l’exploitation agricole moderne, largement mécanisée.86 Le Tribunal fédéral a notamment considéré comme admissible de se référer à ces normes, précisant toutefois qu'il s'agissait d'un point de départ et qu'il était indispensable d'examiner les données concrètes de l'exploitation en question. L'exploitant doit donc produire la liste détaillée de ses machines, outils et autre matériel, ainsi qu'un concept de rangement. Il n'est possible de se passer de ces documents que si une instance spécialisée s'est rendu sur place aux fins d'examiner les besoins de l'exploitation. Seuls les machines, outils et matériels qui sont objectivement nécessaires à l'exploitant lui-même sont pris en considération pour la surface admissible. Autrement dit, les machines surnuméraires, hors d'usage ou dont la destination n'est pas agricole sont exclues.87
Concrètement, la commune devra déterminer, en application des principes susmentionnés ou en s'adjoignant les services cantonaux spécialisés (art. 47 al. 3 DPC), quel type de matériel (p. ex. en fonction de ses dimensions) peut raisonnablement être entreposé dans les anciennes étables no aa.________, no bb.________ et no cc.________ et lequel n'y trouverait pas place. Concernant cette deuxième catégorie, il y aura lieu ensuite d'examiner quelle quantité pourrait être couverte par la remise no ab.________ et, si celle-ci ne suffit pas, quelle surface serait encore nécessaire au sens de l'art. 34 al. 4 let. a OAT. Sur cette base (outre les questions de protection des sites), la commune statuera, ou non, la démolition de tout ou partie de la remise no ac.________ et, le cas échéant, donnera à l'obligé la possibilité de déposer une demande ultérieure de permis de construire. La TTE attire l'attention de la commune sur la circulaire d'information ISCB no 7/721.0/31.1 du 15 décembre 2016, selon laquelle les décisions concernant les constructions sises hors de la zone à bâtir doivent, jusqu’à nouvel ordre, être notifiées à l’ARE88 lorsque les autorités d’octroi du permis de construire ou de police des constructions compétentes n’ordonnent pas de rétablissement de l’état conforme à la loi (art. 46 al. 2 OAT).
6. Protection contre les immissions
a) Les recourants mettent en doute le rapport du beco, qui conclut que la distance par rapport à la zone d'habitation ne doit être que de 21 m en ce qui concerne la protection de l'air. Ils sont d'avis que la commune ne dispose pas des connaissances techniques nécessaires pour apprécier cette question, raison pour laquelle elle aurait dû requérir un rapport officiel auprès de la Station fédérale de recherche d'économie d'entreprise et de génie rural, et ce au sujet du projet modifié. Ils maintiennent cette requête dans leur recours.
S'agissant de la protection contre le bruit, les recourants critiquent la position de la commune, selon laquelle il n'y a pas lieu d'établir une expertise acoustique étant donné qu'il n'y a pas de valeurs limites pour le bruit des animaux. Ils estiment qu'une expertise d'une institution neutre est nécessaire. Les recourants invoquent également le bruit du trafic lié à la nouvelle étable (transport des animaux).
b) La législation fédérale sur la protection de l'environnement a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE89). Ces atteintes englobent, entre autres, les pollutions atmosphériques et le bruit (cf. art. 7 al. 1 LPE). Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques (art. 7 al. 3 LPE). Comme les autres atteintes, les pollutions atmosphériques et le bruit sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions; art. 11 al. 1 LPE). La législation fédérale prévoit à cet égard une action à deux niveaux. Il y a lieu d'abord, indépendamment des nuisances existantes, de limiter à titre préventif les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Des limitations fondées sur ces principes figurent dans des ordonnances qui fixent en particulier des valeurs limites d'émissions (art. 12 al. 1 let. a LPE) ou des prescriptions en matière de construction (art. 12 al. 1 let. b LPE). Ensuite, les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE et art. 5 OPair90).
La commune a d'abord requis auprès de l'intimé et de son frère des rapports concernant le respect des normes en matière de protection contre le bruit et de protection de l'air, annonçant d'emblée que ces rapports seraient soumis au beco91. Les maîtres de l'ouvrage ont produit deux expertises datées du 7 novembre 2013, l'une émanant de la FRI92 et l'autre d'un bureau d'ingénieurs spécialisé notamment dans la protection de l'environnement. La commune a remis les expertises au beco. Ce service a rendu son rapport le 18 décembre 2013 sur la base du dossier de demande du permis de construire et d'une visite les lieux. Les deux expertises ont également été établies sur la base de visites des lieux.
c) En ce qui concerne la protection contre les pollutions atmosphériques, l'ordonnance sur la protection de l'air comporte dans ses annexes 1 à 4 des dispositions relatives à la limitation préventive des émissions (cf. art. 3 OPair). S'agissant de la construction d'une installation d'élevage traditionnel ou d'élevage intensif (annexe 2 OPair, ch. 511), le chiffre 512 de l'annexe 2 OPair impose le respect des distances minimales jusqu'à la zone habitée, requises par les règles de l'élevage, étant précisé que sont notamment considérées comme telles les recommandations de la Station fédérale de recherche d'économie d'entreprise et de génie rural (depuis 2006 Station de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon ART). Ces recommandations figurent en particulier dans le rapport FAT 476/1996 "Distances minimales à observer pour les installations d'élevage d'animaux" (ci-après: le rapport FAT n° 476).
Dans son rapport du 18 décembre 2013, le beco a considéré ceci:
"Le projet comprend une étable à stabulation libre pour 40 vaches allaitantes et leurs veaux. Il s'agit d'une stabulation à front ouvert avec aération naturelle. Durant les mois d'été, les animaux paissent nuit et jour dans les pâturages pendant environ 160 jours. La fosse à purin est couverte et le fumier est stocké en partie à l'intérieur de l'étable et en partie sur une fumière à ciel ouvert au sud du bâtiment. L'installation d'élevage est située sur un terrain en pente, en face d'une zone affectée à des besoins publics (maison de retraite) et à l'ouest d'un quartier d'habitation. Le centre de l'étable se trouve à 96 m de la zone affectée à des besoins publics et à 138 m de la zone d'habitation. S'agissant des émissions d'odeurs, sont considérées comme excessives les immissions dont il est établi, sur la base d'une enquête, qu'elles incommodent sensiblement une importante partie de la population (art. 2 al. 5 let. b OPair). La construction de nouvelles installations de détention d'animaux simples et intensives dans les exploitations agricoles doit prendre en compte les distances minimales aux zones habitées prescrites au chiffre 512 de l'annexe 2 OPair (p. ex. zone d'habitation, zone mixte habitation/commerce, zone centre). Ces distances sont établies d'après les recommandations FAT. Si les distances sont respectées, que l'exploitation et l'entretien des installations de détention des animaux sont usuelles et que l'équipement est conforme, aucune nuisance olfactive ne devrait être constatée. Les distances minimales prévoient d'emblée une marge supplémentaire afin d'éviter d'éventuelles immissions excessives en cas d'évènement ponctuel imprévisible. D'après les calculs que nous avons effectués selon les recommandations FAT, l'installation de détention d'animaux projetée doit être située à une distance de 21 m de la zone d'habitation. La distance entre les zones habitées et l'étable projetée étant plusieurs fois supérieure à la distance minimale, les habitants des bâtiments du voisinage ne subiront pas de nuisances olfactives excessives." Quant à la fosse à lisier, dotée d'un ouvrage fixe de couverture, elle n'est pas susceptible de dégager des émissions d'ammoniac et des composés secondaires odorants.
La FRI dans son expertise a procédé à un calcul détaillé à la fois selon le rapport FAT 476/1996 et selon le projet de révision de celui-ci, du 7 mars 2005, mais qui n'a pas été officialisé. Dans les deux cas, la détermination des émissions d'odeurs en fonction de la catégorie d'animaux donne un résultat de 3,3 GB93. Or le calcul schématique selon le rapport FAT (p. 4) ainsi que selon le projet de révision (p. 7) n'est valable qu'à partir 4 GB. Selon le rapport FAT (p. 6), la distance minimale valable pour 4 GB doit généralement aussi être respectée pour des émissions d'odeurs plus faibles. Selon le projet de révision (p. 7), il faut en règle générale respecter une distance minimale de 20 m même en dessous de 4 GB. Pour la zone d'habitation (H2 aussi bien que ZUP " La S.________ "), la FRI obtient dans le cas particulier une distance minimale de 19 m sur la base du rapport FAT et de 20 m sur la base du projet de révision. Les distances avec les parcelles les plus proches sont toutes supérieures à ces valeurs: en zone H2 138 m selon FAT (partant du centre de la source d'émission) ou 108 m selon projet (partant de la limite des parties émettrices d'odeurs telles que façades, tas de fumier, etc.), en ZUP 96 m ou 70 m respectivement.
L'expertise du bureau d'ingénieur se base uniquement sur le projet de révision du rapport FAT. Elle aboutit à un degré d'émissions d'odeurs de 2,9 GB. En y appliquant tout de même le schéma de calcul valable pour les émissions égales ou supérieures à 4 GB, elle parvient à une distance minimale comprise entre 7,4 m (plus de 60 jours de pâturage jour et nuit comme en l'espèce) et 42,2 m (cas le plus défavorable: les animaux ne sont jamais en plein air). Considérant que les habitations les plus proches sont situées à environ 120 m de l'étable, l'expertise conclut qu'il ne devrait pas y avoir de nuisances olfactives.
d) Les appréciations du beco et des experts sont concordantes, à quelques petites différences insignifiantes près, alors qu'elles proviennent de milieux divers (instance officielle, organe de promotion de l'agriculture, bureau d'ingénieur spécialisé en environnement). Considérées de façon complémentaire, elles offrent une vision précise et convaincante de la question. Il n'y a pas lieu de douter du sérieux avec lequel ces rapports ont été établis. Les distances minimales qui en résultent sont comparables à celles qui ressortaient de cas semblables.94 La modification de projet du 7 avril 2014, complétée le 24 mars 2015, a pour effet le déplacement de la construction en direction du sud. En vertu du projet modifié, la distance effective la plus courte entre le point d'émission des odeurs (bord de la fumière) se monte à environ 90 m s'agissant de la zone H2 (limite de la parcelle propriété des recourants 1 et 2) et à environ 47 m s'agissant de la ZUP (limite de la parc. no R.________, home La S.________ ). La distance avec les parcelles des autres recourants est encore bien supérieure (159 m et 220 m environ). Par conséquent, la distance minimale de 21 m calculée conformément aux recommandations FAT est largement respectée. Du point de vue de la protection de l'air, le recours est infondé.
Les recourants requièrent un rapport officiel de la part de la Station fédérale de recherche d'économie d'entreprise et de génie rural. Le beco est le service compétent désigné par le canton pour assurer l'examen des questions relatives à la protection de l'air en vertu de l'art. 42 al. 1 LPE, de l'art. 9 al. 1 let. a LPAir95 et de l'art. 2 al. 1 OCPAIR96. C'est à ce service qu'il incombe de rendre un rapport officiel (art. 22 al. 1 DPC). La station de recherche ART n'est pas un service cantonal spécialisé au sens des dispositions susmentionnées. Contrairement à ce que prétendent les recourants, elle n'est pas non plus un spécialiste au sens de l'art. 33a LC. Compte tenu de la grande distance à laquelle se trouvent les habitations les plus proches, il n'y a pas lieu de requérir une expertise de l'ART. Le recours est également infondé sur ce point.
e) Selon l'art. 25 al. 1 LPE, de nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage (cf. aussi art. 7 al. 1 let. b OPB97). En vertu du but de cette disposition, il faut prendre en compte tous les bruits provoqués par l'utilisation normale, conforme à sa destination, de l'installation en cause. Ainsi selon la jurisprudence, la législation fédérale ne s'applique pas uniquement aux bruits d'origine technique; les bruits de comportement des hommes ou des animaux, liés directement à l'exploitation d'une installation, sont aussi visés. Des valeurs limites d'exposition (notamment valeurs de planification, valeurs limites d'immissions) sont fixées, pour différentes sources de bruit, dans les annexes de l'OPB. L'annexe 6 est applicable au bruit d'origine technique produit par les installations agricoles; par contre, aucune annexe ne s'applique au bruit des animaux détenus dans ces installations. Lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 LPE en tenant compte également des art. 19 et 23 LPE (art. 40 al. 3 OPB). Au vu de l'art. 15 LPE, les immissions dues à une installation existante sont admissibles si elles ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. En revanche, selon la règle développée par la jurisprudence, si l'installation est nouvelle, elle ne devra pas causer à cette population plus que des dérangements minimes (geringfügige Störungen). Par conséquent, les immissions (autres que d'origine technique) produites par une installation agricole nouvelle doivent être considérées comme nuisibles ou incommodantes, c'est-à-dire excessives, dès qu'elles dépassent le degré de dérangement minime. L'autorité doit apprécier les nuisances de cas en cas, mais néanmoins selon des critères objectifs et non pas en fonction d'opinions individuelles. Elle devra tenir compte en particulier du genre de bruit, du moment où il se produit, de la fréquence à laquelle il se répète, du niveau de bruit ambiant ainsi que des caractéristiques et du degré de sensibilité de la zone. Lors de cet examen, l'autorité d'octroi du permis dispose d'une certaine marge d'appréciation dont l'autorité de recours doit tenir compte.98
Dans son rapport du 18 décembre 2013, le beco a considéré que la protection contre le bruit n'était en l'occurrence "pas concernée". La pratique du beco a la teneur suivante:
"Dans notre pratique d'exécution, nous partons du principe que le bruit ne pose aucun problème si les distances minimales à observer pour les installations d'élevage d'animaux définies dans le rapport FAT no 476 sont respectées. L'OFEV99 soutient cet avis pour les porcheries, mais pas d'une manière absolue pour les élevages de bovins. Dans un cas concret, il est préférable de nous consulter au besoin."100
La FRI dans son expertise se réfère également au "principe souvent admis selon lequel le respect des normes liées aux odeurs est généralement jugé suffisant pour éviter tout désagrément lié aux bruits émis par le bétail en question". Elle a constaté que le seul moteur fixe dans le nouveau bâtiment sera le brasseur de la fosse à lisier, qui sera utilisé de manière ponctuelle, principalement durant les périodes d'épandages du lisier; le raclage des aires d'alimentation et de sortie s'effectuera à l'aide d'un tracteur. Par conséquent, en l'absence d'installation fixe bruyante et compte tenu du respect des prescriptions en matière de protection de l'air, elle a considéré les distances effectives suffisantes pour éviter tout désagrément dans le sens susmentionné.
L'expertise du bureau d'ingénieur va dans le même sens et estime qu'il n'y a aucune installation technique à évaluer selon l'OPB.
Dans la décision attaquée, la commune considère que l'étable projetée n'est équipée ni d'une installation de ventilation ou de séchage du foin, ni d'une machine à traire, si bien que toute installation fixe pouvant occasionner du bruit fait défaut. Elle estime que ce sont de telles installations fixes qui sont soumises à l'OPB et pas l'étable en tant que telle ainsi que les vaches-mères et leurs veaux.
f) Les griefs des recourants ne portent pas sur le bruit technique mais sur le bruit dit quotidien. Dans la décision attaquée, la commune part à tort de l'idée que le bruit des animaux n'est pas soumis à l'OPB. Ce faisant, elle interprète incorrectement le rapport du beco. Certes celui-ci n'est pas entièrement explicite sur la question du bruit, pourtant les expertises privées dont la commune a également eu connaissance donnaient des éléments d'appréciation. La commune a clairement invité le beco à prendre position sur la question de la protection contre le bruit et non seulement sur la protection de l'air.101 Même si le rapport du beco n'expose pas concrètement en quoi la protection contre le bruit n'est pas concernée, il faut partir de l'idée que l'examen a été fait à cet égard, au moins implicitement. Les considérations qui suivent montrent que la protection contre le bruit n'est en effet pas touchée.
Le Tribunal administratif avait critiqué l'application schématique de la pratique selon laquelle les distances minimales en matière d'odeur sont censées suffire s'agissant de la protection contre le bruit.102 Quoi qu'il en soit, entretemps le beco a posé une réserve s'agissant de la détention de bovins. Cette jurisprudence du Tribunal administratif traitait d'un cas de projet d'étable destinée à 76 vaches, 50 veaux et 20 génisses, implantée en zone agricole. L'habitation, en zone agricole également, était située à une distance de 37 m. Le niveau de pression acoustique instantané du meuglement intensif d'un bovin se monte à 90 dB[A] à une distance d'un mètre. A 37 m, il n'atteint plus que 52 dB[A]. Cette valeur se situe entre 22 dB[A] et 25 dB[A] au dessus du niveau de bruit ambiant qui règne de nuit en milieu rural. Sans exclure des réactions de réveil occasionnelles, le beco n'en déduisait toutefois pas l'existence d'un dérangement plus que minime. Le Tribunal administratif avait suivi l'appréciation du beco, qu'il avait qualifiée de convaincante.103
En l'espèce, les parcelles des recourants 1 à 3 sont certes situées en zone H2, où aucune entreprise gênante n'est autorisée (DS104 II, cf. art. 43 al. 1 let. b OPB et art. 7 al. 3 RAC), alors qu'en zone agricole sont admises des entreprises moyennement gênantes (DS III, cf. art. 43 al. 1 let. c OPB et art. 16 al. 2 RAC). Il faut toutefois considérer ce qui suit. Mesurée de bâtiment à bâtiment (cf. art. 39 al. 1 OPB), la distance qui sépare l'étable de l'habitation des recourants 1 et 2 se monte à environ 115 m. Par rapport au recourant 3, la distance atteint environ 170 m. Quant à la recourante 4, son habitation est encore plus éloignée (d'ailleurs elle fait partie de la zone mixte HA2, où sont admises des entreprises moyennement gênantes). La maison de retraite La S.________ est située à une distance d'environ 110 m. Eu égard à ces distances importantes et à la taille de l'étable projetée, beaucoup plus modeste que celle du cas susmentionné, des dérangements plus que minimes apparaissent hautement improbables. Il faut en outre relever que les parcelles concernées jouxtent la zone agricole. Or, dans une certaine mesure et en l'absence de valeurs limites d'exposition, la zone d'habitation attenante peut devoir supporter des effets plus amples que ceux qui sont admissibles dans des secteurs plus éloignés de la ligne de démarcation (art. 24 al. 2 et 4 LC et art. 91 al. 1 OC)105. A cela s'ajoute que la stabulation libre, respectueuse des animaux, contribue largement à la tranquillité des comportements de ceux-ci.106 Finalement, il faut relever que le front de l'étable est ouvert sur le sud et non pas vers l'est en direction des habitations des recourants 1 à 3. Cette disposition est favorable à une réduction supplémentaires des éventuels dérangements minimes. Pour ce qui est du home La S.________, situé lui au sud de l'étable projetée, il y a toutefois lieu de préciser que sa façade nord ne comporte qu'un nombre très restreint d'ouvertures et que les lieux de vie sont dirigés vers le sud eux aussi.107 En définitive, le recours est infondé également sur la question du bruit des animaux.
g) Les recourants invoquent finalement le bruit du trafic lié à la nouvelle étable (transport des animaux).
L'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication (art. 9 let. a OPB). C'est la moyenne annuelle du trafic horaire entre 6 et 22 heures et entre 22 et 6 heures qui est déterminante (annexe 3 OPB, ch. 32 al. 1). Etant donné l'application de valeurs moyennes, il n'y a pas lieu de tenir compte de façon spécifique d'événements particulièrement bruyants.108
En l'espèce, l'intimé a exposé à l'inspection des lieux que le transport de bétail aux fins de la vente a lieu, aujourd'hui déjà, une fois par mois (quatre têtes); que le transporteur emprunte la route de M.________ (situation actuelle) ou la rue K.________ (en cas de construction de la nouvelle étable), le nombre de mouvements de circulation est le même.109 Il n'y a pas lieu de douter de ces affirmations. En effet, la construction de la nouvelle étable n'a pas pour effet l'augmentation du cheptel ni, par conséquent, celle des ventes. Le trafic y relatif sera simplement déplacé. La route de M.________ est bordée presque exclusivement de zones destinées à l'habitation, où est applicable le DS II, alors que le long de la rue K.________, ce sont les zones d'activités économiques et mixtes, attribuées au DS III, qui prédominent. Pour les habitants de la rue K.________, l'accroissement à raison de douze parcours par an peut être qualifié d'insignifiant. Pour ce qui est des autres trajets, il résulte du dossier qu'il n'y aura pas véritablement d'accroissement global. D'une part, les trajets entre le centre de l'exploitation à M.________ et la nouvelle étable augmenteront quelque peu (notamment se rendre sur le lieu de travail deux fois par jour pour affourager); par contre, aujourd'hui déjà, l'intimé circule vers les parcelles nos I.________ et J.________ et retour pour certains transports (eau environ tous les deux jours, fourrage une fois par jour). D'autre part, certains autres trajets seront supprimés, en particulier en période de fenaison: les foins récoltés sur les parcelles nos I.________ et J.________, qui sont prépondérantes dans l'exploitation, seront engrangés directement dans l'espace de sockage inclus dans la nouvelle construction. De même l'épandage sur ces parcelles sera fait directement depuis les fumières et la fosse à lisier sis sur la parcelle no I.________. Au surplus, les autres types de transports seront occasionnels, p. ex. visite du vétérinaire, transport du fumier sur les autres parcelles de l'exploitation.
Il résulte de ce qui précède que l'exploitation de la nouvelle étable n'engendrera globalement pas d'utilisation accrue de la rue K.________ au sens de l'art. 9 let. a OPB. Au contraire, les mouvements de véhicules lourds auront plutôt tendance à diminuer. Quoi qu'il en soit, aucun élément au dossier ne permet de conclure à un dépassement des valeurs limites d'immission. A cet égard non plus, un pronostic de bruit n'est pas nécessaire.110 Le recours est rejeté sur ce point également.
7. Sécurité du trafic
a) Les recourants font valoir que la sécurité des routes empruntées par l'intimé ne sera plus garantie pour eux ainsi que pour les promeneurs, du fait de l'augmentation considérable du trafic dû à l'exploitation de la nouvelle étable. Ce faisant, ils estiment en substance que l'équipement est insuffisant.
b) Le permis de construire est accordé uniquement dans la mesure où il est établi que, lorsque la construction ou l'installation sera achevée, au besoin déjà lors du commencement des travaux, le terrain à bâtir sera équipé de manière suffisante (art. 7 al. 1 LC). L'équipement technique est réputé suffisant lorsque la voie d'accès conduit suffisamment près des bâtiments et installations et que ces derniers sont aisément accessibles aux services de défense contre le feu et aux services sanitaires (art. 7 al. 2 let. a LC). De plus, les installations d'équipement doivent être adaptées à l'utilisation du terrain à bâtir et des autres terrains auxquels elles doivent servir selon les plans d'aménagement (art. 7 al. 3 LC). Selon l'art. 6 al. 3 OC, lors de la détermination de l'agencement d'une route et notamment de la largeur de la chaussée, il faut tenir compte de la sécurité routière ainsi que des sites et du paysage; il faut tenir compte, dans la limite des articles 7 à 10 OC, des circonstances particulières, telles que des données topographiques défavorables, la présence de constructions constituant des obstacles, la nécessité de ralentir le trafic, la perspective que le trafic sera faible (accès pour un nombre de logements ne dépassant pas 20 ou dont l'affectation provoque un trafic de même intensité), ainsi que des besoins particuliers du trafic. Selon l'art. 7 al. 1 OC, la largeur de la chaussée doit être déterminée, dans la limite de l'art. 6 al. 3 OC, selon l'intensité du trafic (trafic fluide et véhicules à l'arrêt). En règle générale, cette largeur ne doit pas être inférieure à 3 m pour les routes à sens unique, et à 4,2 m pour les routes ouvertes à la circulation dans les deux sens (art. 7 al. 2 OC). Si des circonstances particulières au sens de l'art. 6 al. 3 OC l'exigent, la largeur de la chaussée peut également être réduite à 3 m au plus pour les routes ouvertes à la circulation dans les deux sens; si la route présente un long tronçon sans visibilité, des places d'évitement doivent être aménagées (art. 7 al. 3 OC).
Si une installation d'équipement existante ne répond pas aux exigences applicables aux équipements nouveaux (art. 6 ss OC), il faut alors vérifier que les conditions de l'art. 5 OC sont remplies, de sorte que l'accès (c'est-à-dire la liaison routière entre le projet de construction et le réseau routier public, cf. art. 6 al. 1 OC) puisse quand-même être considéré comme conforme aux dispositions111. Selon l'art. 5 let. a OC, les installations d'équipement en place sont réputées suffisantes pour les projets de construction dans les secteurs largement bâtis et hors de la zone à bâtir si, globalement, le surcroît de mise à contribution de ces installations sera vraisemblablement relativement minime et que la sécurité routière et la protection contre le feu soient garanties.
L'accès au sens de l'art. 6 al. 1 OC, à savoir la liaison routière entre le terrain à bâtir et le réseau routier public, comprend l'accès au bâtiment, le tronçon de route y conduisant, pour autant que le trafic à destination et en provenance de la zone équipée y soit prédominant, ainsi que le raccordement de ce tronçon à une route sur laquelle le trafic public est prédominant. Les autorités cantonales et communales compétentes bénéficient d'un grand pouvoir d'appréciation lorsqu'elles jugent de la suffisance technique d'une voie d'accès.112 La valeur de 4,2 m prescrite à l'art. 7 al. 2 OC pour les routes ouvertes à la circulation dans les deux sens n'est donc pas une valeur minimale absolue.113 En région de montagne, les routes mesurent souvent moins de 3 m de large sans pour autant qu'il en résulte automatiquement une atteinte à la sécurité routière.114 Le permis de construire ne peut être refusé que si l'accès est insuffisant par rapport au projet en question (et par rapport au développement concret et prévisible dans la zone concernée115), mais non si au-delà le réseau routier ne répond pas aux exigences.116
c) Le projet de construction est desservi par le chemin du O.________ d'une part et par l'Ancienne route de M.________ d'autre part (boucle permettant au tracteur d'entrer et sortir sans faire de manœuvre de marche arrière). En direction du sud-est, le tronçon de l'Ancienne route de M.________ est raccordé à la rue K.________. En direction du sud-ouest, le tronçon de l'Ancienne route de M.________ est raccordé à la route de M.________. Le ch. du O.________ et l'Ancienne route de M.________ sont ouverts à la circulation dans les deux sens. D'après le plan de situation, la chaussée mesure moins de 3 m de large. L'équipement en place ne correspond donc pas aux exigences techniques applicables aux nouvelles installations. Il y a donc lieu d'examiner s'il est néanmoins suffisant au regard de l'art. 5 let. a OC.
d) L'axe chemin du O.________– rue K.________ fait partie de l'équipement général. Il supporte un transit important entre Reconvilier et la commune voisine, d'où proviennent notamment des employés de la maison de retraite La S.________, y compris le samedi et le dimanche. Cet axe est actuellement déjà emprunté par des véhicules agricoles. Le chemin du O.________ constitue en outre un lieu de promenade (piétons et cyclistes).117 Les responsables communaux n'ont pas connaissance d'accidents survenus dans le secteur.118
La plupart des considérations relatives à la quantité et au type de trafic telles qu'elles figurent au considérant 6g ci-dessus sont valables ici aussi. En particulier, un certain nombre de mouvements de véhicules lourds (notamment lors des foins et de l'épandage des parc. nos I.________ et J.________ ) n'auront plus lieu sur le chemin du O.________ ou ne feront que traverser celui-ci, dès lors que la nouvelle étable sera sur place. Il n'y a pas de transport quotidien de lait puisqu'il s'agit d'une exploitation d'élevage. La principale augmentation du trafic sera due à la vente de bétail. A raison d'une fois par mois, le surcroît peut clairement être qualifié de minime, et ce d'autant plus que la fréquentation actuelle est déjà assez importante. Quant à l'Ancienne route de M.________, qui relie l'extrémité du territoire agricole au hameau de M.________, elle supportera principalement les nouveaux trajets de l'intimé depuis le centre de l'exploitation pour se rendre à l'étable comme lieu de travail, deux fois par jour. Cet accroissement est quantité négligeable. Etant donné que l'exploitation ne compte que l'intimé, secondé seulement par sa femme, ce n'est en règle générale qu'un seul véhicule à la fois, tout au plus deux, qui emprunte les voies d'accès. La condition du surcroît vraisemblablement relativement minime est remplie.
La sécurité est assurée. Le chemin du O.________ est certes étroit, mais il est presque rectiligne. Le terrain est en pente douce, non accidenté. Même après la construction de l'étable, les possibilités d'évitement sont présentes partout sur le bord est du chemin du O.________, car le pré est à niveau avec la chaussée. Il n'y a pas d'obstacle préexistant et la construction est suffisamment éloignée de la route (presque 15 m). A l'approche du carrefour, tous les véhicules d'où qu'ils viennent sont automatiquement amenés à ralentir. Il n'y a pas d'indices selon lesquels la visibilité ne serait pas assurée, les recourants ne l'invoquent d'ailleurs pas. Pour des raisons topographiques, l'Ancienne route de M.________ n'offre pas de possibilités d'évitement, par contre le tronçon n'est pas très long et il est entièrement dégagé sur les derniers 100 m environ précédant l'accès sud à l'étable. De plus, les conditions de visibilité sont très bonnes et non modifiées par la nouvelle construction. La faible largeur des voies d'accès ne prête pas à discussion en l'espèce, compte tenu de leur implantation hors de la zone à bâtir ou à la limite de celle-ci (principe constitutionnel de l'utilisation mesurée du sol), ainsi que de l'ensemble des circonstances. Le caractère agricole de ces voies d'accès est clairement reconnaissable, même celui du chemin du O.________ malgré sa fréquentation assez élevée. De la sorte, les usagers doivent s'attendre à la présence de véhicules agricoles. Finalement, il y a suffisamment de place sur la parcelle no I.________ et ses alentours pour le stationnement de véhicules de sapeurs-pompiers.119
Au vu de ce qui précède, l'équipement en place peut être considéré comme suffisant. Comme toutes les voies d'accès sont des routes communales, la commune dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Elle ne l'a pas outrepassé en considérant que l'accès est conforme aux prescriptions. Sur ce point également, le recours est infondé.
8. Rétablissement de l'état conforme à la loi du remblai
a) Les recourants invoquent la nullité du "permis de construire" de 2009, prolongé en 2012.
En 2009, le frère de l'intimé a déposé sur la parcelle no I.________ des matériaux graveleux provenant de la réfection du chemin du O.________. Plus tard, des matériaux provenant d'autres chantiers s'y sont ajoutés. Le conseil municipal avait "accepté le principe d'autoriser un dépôt provisoire de matériaux graveleux pour une durée de trois ans sous forme d'un permis de construire", puis prolongé ce délai d'une année supplémentaire, pour autant qu'un permis de construire pour un nouveau rural soit déposé dans le même délai. Ces matériaux ont été disposés en un remblai destiné à la nouvelle construction. A la suite de la modification de l'implantation du projet induite par le rapport de la CPS, l'emplacement du remblai existant est devenu totalement obsolète. De plus, l'OED a constaté sur la base de sondages que le remblai était constitué non seulement de matériaux propres mais également de déchets de chantier. Toutes les mesures énoncées par l'OED dans son rapport du 22 juin 2015 ont été reprises mot pour mot dans la décision attaquée (ch. 2.1 let. a "Rétablissement de l'état conforme à la loi du remblai"). L'une de ces mesures concerne l'hypothèse où le projet ne devait pas se réaliser. Dans ce cas, "l'ensemble du remblai est à éliminer conformément aux prescriptions, au plus tard à l'expiration du permis de construire entré en force de chose décidée."
b) Si un maître d'ouvrage exécute un projet de construction sans permis ou en outrepassant celui-ci ou s'il omet d'observer des prescriptions en réalisant un projet autorisé, l'autorité de la police des constructions impartit au propriétaire du terrain ou au titulaire du droit de superficie un délai approprié pour rétablir l'état conforme à la loi sous commination d'exécution par substitution (art. 46 al. 2 LC). La décision de rétablissement de l'état conforme à la loi prononcée sur la base de l'art. 46 al. 2 LC doit servir l'intérêt public et prendre en compte les principes de la proportionnalité et de la confiance (art. 47 al. 6 DPC).
c) En séance du 17 août 2009, le conseil municipal a "accepté le principe d'autoriser un dépôt provisoire de matériaux graveleux pour une durée de trois ans sous forme d'un permis de construire". Un tel dépôt est et était assujetti à l'octroi d'un permis de construire, ainsi que la commune l'a elle-même reconnu au vu des termes utilisés. Toutefois, aucune des règles des art. 10 à 37 DPC n'a été observée. Il n'y a eu ni dépôt d'une demande et de plans, ni publication, ni décision comportant des voies de droit, etc. De plus, étant donné l'emplacement du dépôt hors de la zone à bâtir, la commune n'était pas compétente. Au vu de ces circonstances, il faudrait considérer qu'il n'y a pas eu de décision ou qu'une décision était nulle, la présence de déchets dans le remblai empêchant de toute façon une légalisation après coup (cf. consid. aussi 5d ci-dessus). Néanmoins, ces décisions ou actes administratifs sont de toute façon devenus sans objet, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de constater formellement leur nullité. A l'occasion de la construction de l'étable, le remblai doit être assaini puis en partie déplacé. L'exécution de cette mesure est une condition du permis. En effet, la décision attaquée statue que "les travaux de construction proprement dits ne pourront démarrer qu'une fois que l'OED aura procédé à la réception des travaux de triage et d'élimination des déchets". En cas de construction de l'étable, seuls les matériaux autorisés pourront constituer une partie du nouveau remblai.
d) A supposer que la construction de l'étable ne se fasse pas, non seulement les déchets, mais également les matériaux propres devront être enlevés. Ces conditions sont fixées sur la base du rapport de l'OED dans la décision attaquée, selon laquelle "l'ensemble du remblai est à éliminer conformément aux prescriptions". La mesure répond à l'évidence à la protection d'intérêts publics importants (séparation des zones constructibles et non constructibles, environnement) et est en adéquation avec le principe de la proportionnalité. Elle n'a pas été contestée par l'intimé.
Il y a lieu d'office de procéder à des modifications d'ordre formel. Il s'impose d'abord de compléter le titre 2 dans la décision attaquée de sorte qu'il soit évident dans le dispositif que celle-ci prononce non seulement des conditions et charges comme clauses accessoires du permis de construire, mais encore un rétablissement autonome de l'état conforme à la loi. En effet la décision attaquée, comme il résulte clairement de son contenu, n'est pas seulement une décision relative à la demande de permis de construire selon les art. 36 ss LC mais également une décision de police des constructions au sens des art. 45 ss LC. Cela signifie concrètement que même si le permis venait à perdre sa validité faute d'exécution du projet (art. 42 LC), la décision du 9 mai 2016 (en particulier son ch. 2.1 let. a) resterait exécutoire en ce qui concerne sa partie touchant au rétablissement de l'état conforme du remblai dans son entier.
Il y a lieu en outre de compléter le dernier tiret du ch. 2.1 let. a de la décision attaquée par les éléments suivants. Il convient d'abord de préciser, par souci de clarté, que l'élimination de l'ensemble du remblai doit se faire selon les mêmes modalités que celles qui sont prononcées comme clauses accessoires du permis de construire. Il faut aussi prononcer, conformément à l'art. 46 al. 2 LC, que l'élimination de l'ensemble du remblai incombe au propriétaire de la parcelle no I.________, sous commination d'exécution par substitution.
A toutes fins utiles, on ajoutera que la commune, en tant qu'autorité de police des constructions, est chargée de contrôler la bonne exécution de la mesure.
9. Résumé
Le recours est rejeté. L'octroi du permis de construire doit être confirmé et celui-ci être assorti d'une charge concernant la mise en œuvre de la toiture. Dans la demande de permis, c'est H.________ qui est désigné comme personne responsable de la déclaration. Etant donné que désormais, l'intimé est seul maître de l'ouvrage, la responsabilité de la déclaration spontanée lui revient. Dès lors que la décision attaquée concerne matériellement aussi le rétablissement de l'état conforme à la loi du remblai entier en l'absence de construction de l'étable/stockage, elle est complétée et précisée d'office dans ce sens.
10. Frais et dépens
a) Les frais de procédure sont perçus sous la forme d'un émolument forfaitaire. Un émolument supplémentaire peut être perçu pour les enquêtes particulières, les expertises ou d'autres mesures d'instruction (art. 103 al. 1 LPJA). Un émolument forfaitaire de 200 à 4'000 fr. est perçu pour les décisions sur recours dans des affaires de justice administrative (art. 19 al. 1 en relation avec art. 4 al. 2 et 3 OEmo120).
Selon la pratique de la TTE, les frais de la procédure sont fixés à 2'000 fr. A cela s'ajoutent 400 fr. pour l'inspection des lieux, ainsi que 400 fr. pour la participation de la CPS à l'inspection des lieux (facture OACOT no 1759). Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). Les recourants, qui succombent, assument les frais de procédure par 2'800 fr. à raison de 700 fr. chacun (art. 108 al. 1 LPJA). Ils répondent solidairement du montant total (art. 106 LPJA).
b) La partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure de recours ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité (art. 108 al. 3 LPJA). Le représentant de l'intimé requiert dans sa note d'honoraires du 6 février 2017 le paiement d’un montant de 4'479 fr. 80 à titre d’honoraires (4'062 fr. 50) et de débours (85 fr. 50), TVA (331 fr. 80) comprise. Cette note recouvre aussi bien la procédure de recours que la procédure de première instance. Or il n'est pas adjugé de dépens en procédure administrative (art. 107 al. 3 LPJA). Sous déduction des actes exécutés en première instance, la note se monte à 3'892 fr. 90, à savoir 3'520 fr. à titre d'honoraires, 84 fr. 50 à titre de débours et la TVA par 288 fr. 36. Les recourants, qui succombent, supportent les dépens de l'intimé. Leur responsabilité est solidaire (art. 106 LPJA).
III. Décision
1. Le recours du 8 juin 2016 est rejeté.
2. La décision de la municipalité de Reconvilier du 9 mai 2016 est complétée d'office comme il suit:
IV Décision
(…)
2. Permis de construire et rétablissement autonome de l'état conforme à la loi
2.1 (…)
a)
(…)
Dernier tiret: Si le projet de construction ne devait pas se réaliser, l'ensemble du remblai est à éliminer conformément aux prescriptions générales et aux prescriptions énoncées ci-dessus sous chiffre 2.1 let. a. L'exécution en incombe au propriétaire de la parcelle no I.________. Elle est exigée au plus tard à l'expiration du permis de construire entrée en force de chose jugée, * sous commination d'exécution par substitution aux frais de l'obligé*.
b) (…)
c) La toiture de l'étable/stockage devra présenter une couverture en fibrociment.
Au surplus, la décision du 9 mai 2016 est confirmée.
3. La décision de l'OACOT du 8 janvier 2015 est confirmée.
4. Les frais de procédure par 2'800 fr. sont mis à la charge des recourants à raison de 700 fr. chacun.
Les recourants répondent solidairement du montant total.
Les factures leur seront remises dès l'entrée en force de la présente décision.
5. Les recourants verseront la somme de 3'892 fr. 90 à l'intimé, à titre de dépens.
Ils répondent solidairement du montant total.
IV. Notification
Me E.________, recommandé
Me G.________, recommandé
Municipalité de Reconvilier, courrier A
Office des affaires communales et de l'organisation du territoire (OACOT), Unité francophone, courrier A
Commission pour la protection des sites et du paysage, par l'intermédiaire de l'OACOT
Office des eaux et des déchets, Service juridique, pour information (consid. 8)
Office des eaux et des déchets, à l'att. de Mme Tamara Lema, pour information (consid. 8)
Préfecture du Jura bernois, pour information (spéc. consid. 5c à 5e et 8c)
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DE L’ÉNERGIE
La directrice
Barbara Egger-Jenzer
Conseillère d'Etat