200.2018.66.AI
N° AVS
BEP/REN
Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française
Jugement du 6 août 2019
Droit des assurances sociales
C. Meyrat Neuhaus, présidente
M. Moeckli et C. Tissot, juges
Ph. Berberat, greffier
A.________
représenté par Me B.________
recourant
contre
Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne
intimé
relatif à une décision de ce dernier du 5 décembre 2017
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 août 2019, 200.2018.66.AI, page 1
En fait:
A.
A.________, né en 1964, divorcé, vivant en ménage commun avec une compagne, sans formation professionnelle achevée, selon l'extrait de son compte individuel de cotisations, a travaillé comme sommelier, puis comme ouvrier et aide-imprimeur jusqu'en mars 1992. Il a ensuite, jusqu'en 1999, essentiellement perçu des indemnités journalières de l'assurance-chômage, participé à des programmes d'occupation pour chômeurs et, selon les déclarations faites aux experts mandatés dans la présente procédure, exercé une activité indépendante de tatoueur. Par la suite il a bénéficié de prestations de l'aide sociale. Par décision de l'Office AI Berne du 10 mars 2017, une demi-rente de l'assurance-invalidité (AI) lui a été allouée rétroactivement dès le 1er novembre 2015, à la suite d'une quatrième demande de prestations déposée le 1er mai 2016 par l'assuré en invoquant un syndrome lombovertébral chronique sur la base d'altérations dégénératives de la colonne vertébrale, ainsi que les conséquences psychiques d'un brigandage d'une station-service en avril 2013, auquel il a été confronté comme témoin tout en étant menacé par ses auteurs.
B.
Le 9 février 2017, l'Office AI Berne a reçu, avec une attestation du 2 février 2017 produite par le service ambulatoire de psychiatrie traitant l'assuré, une demande d'allocation pour impotent, datée du 12 janvier 2017, postée le 6 février 2017, par laquelle l'assuré faisait valoir qu'il a régulièrement et de façon importante besoin de l'aide d'un tiers pour entretenir des contacts sociaux, ainsi que d'un accompagnement durable et régulier pour faire face aux nécessités de la vie, pour les rendez-vous et les contacts hors du domicile et pour éviter un isolement durable du monde extérieur. Saisi de cette demande, l'Office AI Berne a recueilli un rapport du 30 mai 2017 de son Service des enquêtes, rédigé sur la base d'une visite au domicile de l'assuré effectuée le 27 mars 2017 et d'un entretien avec ce dernier et sa compagne. Sur cette base, l'Office AI Berne a informé l'assuré, par préorientation du 26 juillet 2017, qu'il entendait lui refuser une allocation pour impotent. Nonobstant les objections formulées le 17 août 2017 par l'assuré, l'Office AI Berne, après avoir sollicité une prise de position de son Service des enquêtes du 24 octobre 2017, a confirmé son refus d'allocation pour impotent par une décision formelle rendue le 5 décembre 2017.
C.
Par acte du 22 janvier 2018, l'assuré, représenté par un avocat, a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision précitée du 5 décembre 2017 et requis le bénéfice de l'assistance judiciaire quant aux frais de procédure et à la désignation d'un avocat d'office. Sous suite des frais et dépens, il a conclu à l'annulation de la décision contestée, principalement à l'octroi d'une allocation pour impotent à partir de février 2017 et subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Dans son mémoire de réponse du 12 février 2018, l'Office AI Berne conclut au rejet du recours. Le mandataire du recourant a produit sa note d'honoraires le 1er mars 2018.
En droit:
1.
1.1 La décision du 5 décembre 2017 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et nie le droit du recourant à une allocation pour impotent. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision et l'octroi d'une allocation pour impotent. Le recourant conteste en particulier l'appréciation faite par l'intimé de son besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, dans la mesure où il n'aurait pas tenu compte de tous les besoins d'accompagnement pour se rendre à ses rendez-vous médicaux, ni de ses besoins de sortir de chez lui pour faire ses courses, promener ses chiens et faire les exercices physiques nécessaires à la stabilisation de son diabète.
1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, par une partie disposant de la qualité pour recourir et représentée par un mandataire dûment légitimé, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1 let. a de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20] et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).
1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
1.4 Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA, art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).
2.
2.1 Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (art. 42 al. 2 LAI). Le degré d’impotence est déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent (art. 42ter al. 1 phr. 1 LAI). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente. Si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible (art. 42 al. 3 LAI).
2.2
2.2.1 L’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie (à savoir, les actes élémentaires de la vie quotidienne au sens de l'art. 9 LPGA, voir les versions en langues allemande et italienne qui n'utilisent qu'un seul terme) et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (art. 37 al. 1 du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]).
2.2.2 L’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
1. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie;
2. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente; ou
3. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (art. 37 al. 2 RAI).
Selon la jurisprudence, la let. a de cette disposition implique une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins quatre actes ordinaires de la vie (ATF 121 V 88 c. 3b).
2.2.3 L’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
1. de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie;
2. d’une surveillance personnelle permanente;
3. de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l’infirmité de l’assuré;
4. de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux; ou
5. d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (art. 37 al. 3 RAI).
2.2.4 Selon la jurisprudence (ATF 133 V 450 c. 7.2) sont déterminants les six actes élémentaires suivants:
se vêtir et se dévêtir;
se lever, s’asseoir, se coucher;
manger;
faire sa toilette (soins du corps);
aller aux W.-C.;
se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur, établir des contacts.
Concernant les actes de la vie qui comprennent plusieurs fonctions partielles, il n’est pas exigé que l’assuré ait besoin de l'aide d'autrui pour la majorité desdites fonctions. Bien plutôt, il suffit que l’assuré soit régulièrement tributaire d’une aide importante de tiers, directe ou indirecte, pour l'une de ces fonctions partielles (ATF 121 V 88 c. 3c). Conformément à la pratique, l’aide nécessaire peut consister non seulement en une aide directe de tiers, mais aussi en une simple surveillance de l’assuré lors de l’exécution des actes élémentaires de la vie courante concernés, par exemple, lorsqu’une tierce personne l’incite à essayer d’accomplir de lui-même un acte nécessaire de la vie courante qu’il n’aurait pas réalisé de sa propre initiative en raison de son état psychique ("aide indirecte de tiers"; ATF 133 V 450 c. 7.2).
2.3 L'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens des art. 42 al. 3 LAI et 38 RAI ne comprend ni l'aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d'une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale (ATF 133 V 450). Ainsi, la personne qui accompagne l'assuré peut aussi accomplir elle-même les actes nécessaires lorsque malgré les instructions, la surveillance ou le contrôle, l'assuré n'est pas en mesure de le faire à cause de son atteinte à la santé (ATF 133 V 450 c. 10.2; SVR 2008 IV n° 17 c. 4.2.1). L'aide nécessaire qui a déjà été prise en compte dans le besoin d'assistance pour accomplir les six actes élémentaires de la vie, pour les soins ou la surveillance ne pourra pas être prise en considération pour justifier le droit à un accompagnement (ATF 133 V 450 c. 9; SVR 2009 IV n° 23 c. 2.3; voir également TF I 46/07 du 29 octobre 2007 c. 4.2). Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie intervient lorsque l'assuré majeur concerné, qui ne vit pas dans une institution, ne peut pas, en raison d'une atteinte à la santé, vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne (art. 38 al. 1 let. a RAI), faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. b) ou éviter un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur (let. c). Dans la première éventualité, l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l'aide pour au moins l'une des activités suivantes: structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d'alimentation et d'hygiène, activités administratives simples), et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d'un tiers: ATF 133 V 450 c. 10). Dans la deuxième éventualité (accompagnement pour les activités hors du domicile), l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne assurée de quitter son domicile pour certaines activités ou rendez-vous nécessaires, tels les achats, les loisirs ou les contacts avec les services officiels, le personnel médical ou le coiffeur (TF 9C_28/2008 du 21 juillet 2008 c. 3). Dans la troisième éventualité, l'accompagnement en cause doit prévenir le risque d'isolement durable ainsi que de la perte de contacts sociaux et, par là, la péjoration subséquente de l'état de santé de la personne assurée (TF 9C_543/2007 du 28 avril 2008 c. 5.2, SVR 2008 IV n° 52). L'art. 38 al. 3 phr. 1 RAI dispose que n'est pris en considération que l'accompagnement qui est régulièrement nécessaire. Le chiffre marginal 8053 de la Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur l'invalidité et l'impotence dans l'AI (CIIAI, dans sa version valable à partir du 1er janvier 2008, inchangée dans sa teneur valable à partir du 1er janvier 2012) prévoit que l'accompagnement est régulier lorsqu'est nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois. Le TF a reconnu que cette notion de la régularité était justifiée d'un point de vue matériel et, partant, conforme aux dispositions légales et réglementaires (ATF 133 V 450 c. 6.2; TF 9C_1056/2009 du 10 mai 2010 c. 2; sur l'ensemble de la question de l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, voir TF 9C_425/2014 du 26 septembre 2014 c. 4.1).
2.4
2.4.1 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a). La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).
2.4.2 En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée, qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. S'il est conforme à ces exigences, le rapport d'enquête a entière valeur probante. Le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes. Cette retenue découle en particulier du fait que la personne chargée du rapport d'enquête bénéficie de connaissances spécialisées et est plus proche des circonstances concrètes du cas d'espèce que le tribunal compétent en cas de recours (ATF 140 V 543 c. 3.2.1, 130 V 61 c. 6.2). Cette jurisprudence s'applique par analogie aux rapports d'enquête effectués lors de l'évaluation du droit à une allocation pour impotent, à un supplément pour soins intenses, à un moyen auxiliaire ou à une contribution d'assistance. Pour réunir les éléments utiles à l'évaluation de la prestation, une collaboration étroite et complémentaire entre le médecin et l'administration est nécessaire (ATF 140 V 543 c. 3.2.1, 130 V 61 c. 6.2).
2.4.3 L'administration en tant qu'autorité de décision et le juge, en cas de recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 c. 3.2, 138 V 218 c. 6).
2.4.4 Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 131 V 242 c. 2.1, 130 V 138 c. 2.1).
3.
3.1 A l'appui de la décision contestée du 5 décembre 2017, l'Office AI Berne a considéré en substance que le recourant nécessitait l'aide régulière et importante d'autrui pour accomplir un acte ordinaire de la vie, à savoir pour se déplacer à l'extérieur de son domicile, qu'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie de deux heures par semaine en moyenne sur une période de trois mois n'était pas prouvé, et que les conditions de la régularité, de la durée et de l'intensité de l'accompagnement n'étaient pas remplies. Se référant à la prise de position de son Service des enquêtes du 24 octobre 2017, l'intimé souligne notamment que pour que soit reconnu un besoin d'aide dans le ménage justifiant un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'élément primordial doit être la possibilité d'éviter le placement de l'assuré en institution.
3.2 Le recourant, quant à lui, prend acte du fait que l'intimé reconnaisse qu'il est incapable de sortir seul de son domicile, mais conteste l'appréciation de l'Office AI Berne consistant à considérer que l'accompagnement dont il a besoin ne serait ni nécessaire, ni régulier. Il fait valoir en substance qu'en raison des phobies sociales sévères dont il souffre à la suite de l'agression violente qu'il a subie en 2013, il n'a pas seulement besoin d'accompagnement pour se rendre chez le médecin, comme l'intimé l'a reconnu, mais aussi pour ses sorties quotidiennes, devant marcher plusieurs heures par jour pour réguler son diabète, ou pour faire ses courses dans des magasins où il trouve les aliments qui lui conviennent pour gérer au mieux son diabète. Il invoque à cet égard que le fait de faire les courses n'est plus une activité banale pour lui, dans la mesure où il doit faire attention à ce qu'il consomme, donc à ce qu'il achète, et qu'il ne peut dès lors pas laisser son amie aller seule faire les courses. Au surplus, d'après lui, l'intimé n'a pas tenu compte de tous ses besoins d'accompagnement pour des raisons médicales, car en plus de son suivi psychologique, il nécessite un suivi médical régulier pour ses problèmes somatiques, soit des problèmes de dos et surtout du diabète. Il précise que tous les médecins qui le suivent pratiquent à C.________, que ce soit son psychologue, son spécialiste du dos et son généraliste, qui s'occupe également du suivi de son diabète, ce qui représente plusieurs rendez-vous médicaux par mois. Il estime en conséquence que ce ne sont pas deux heures par semaine – comme requis par le ch. 8053 CIIAI -, mais bien au minimum deux heures par jour dont le recourant a besoin en matière d'accompagnement hors de son domicile.
4.
Les informations suivantes sur l'état de santé et les conditions de vie du recourant figurent au dossier.
4.1 D'un point de vue médical, il ressort de l'expertise psychiatrique ordonnée par l'Office AI Berne en 2016, dans le cadre de la procédure d'examen du droit à la rente (Dr D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie FMH), que le recourant est atteint de troubles mixtes de la personnalité comprenant avant tout des traits de personnalité passifs-agressifs, une personnalité dépendante et émotionnellement labile de type borderline (ch. F61.0 selon la Classification internationale des maladies et des problèmes de santé connexes [CIM-10] de l'Organisation mondiale de la santé [OMS]), ainsi qu'une réaction à un facteur de stress sévère (ch. F43.9 CIM-10), compliquée par un épisode dépressif évoluant d'emblée de façon chronique avec un niveau de gravité des symptômes fluctuant entre celui d'un épisode léger (ch. F33.0 CIM-10) et celui d'un épisode moyen (ch. F33.1 CIM-10; trouble dont l'expert estime qu'il a une incidence sur la capacité de travail). Selon le rapport du 14 juin 2016 de l'expert psychiatre, l'expertisé semble avoir mené jusqu'au début de l'année 2013 une vie sociale et relationnelle plus active et plus riche que celle qui est la sienne actuellement, l'agression subie en avril 2013 apparaissant ainsi comme une césure et la composante dépressive qui s'est installée depuis lors s'accompagnant d'une diminution des ressources avec des répercussions dans toutes les sphères de l'activité de l'assuré. L'expert psychiatre déclare aussi que l'interaction des diagnostics implique des limitations fonctionnelles, dans la mesure où l'expertisé doit faire face à un niveau d'anxiété élevé dans les situations de frustration ou de contrariété qui peuvent survenir de façon soudaine en réaction à des stimuli difficilement prévisibles. D'après l'expert, il en résulte un inconfort subjectif et une propension à des réactions d'évitement que l'assuré peut cependant inhiber pour autant qu'il y ait, à la clé, des enjeux ayant une signification concrète pour lui en termes d'avantages et de gratifications. L'expert précise que l'assuré a de la peine à s'affirmer de façon constructive dans les situations interpersonnelles comportant des enjeux conflictuels, dans lesquelles il se montre enclin à des réactions de provocation et de défi. Il remarque qu'une certaine capacité d'inhiber de telles réactions reste également disponible chez le patient, mais qu'elle trouve cependant peu d'occasions de s'exercer compte tenu du fait que l'expertisé est arrivé à un point où, dans un large éventail de situations, il n'a plus rien à perdre. Le psychiatre ajoute encore que la composante dépressive du tableau implique une certaine diminution de la résistance nerveuse du recourant et de sa capacité à fournir les efforts de volonté nécessaires pour inhiber les réactions émotionnelles, et que cette capacité n'est pas effondrée mais devient de moins en moins disponible après une longue période d'effort. L'expert psychiatre a procédé à une appréciation des limitations fonctionnelles de l'assuré en se fondant sur une échelle (mini-ICF-app) développée sur la base de la classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé de l'OMS de manière à permettre une appréciation quantitative de la capacité d'une personne souffrant de troubles psychiques à exécuter des tâches ou des actions (activité) et à prendre part à des situations de vie réelle (participation), en évaluant 13 dimensions sur une échelle à quatre points. Dans ce cadre, l'expert évalue en particulier à deux points (soit une limitation moyenne, qui signifie que par rapport au groupe de référence, il existe des problèmes significatifs dans la mise en œuvre de la capacité ou de l'activité décrite et qu'il en résulte des répercussions et des conséquences négatives pour le sujet ou pour autrui) le degré de limitation de l'assuré dans la faculté "déplacement et circulation", qui consiste dans la capacité à se rendre dans différents endroits et dans différentes situations en utilisant des moyens de transport comme la voiture, le bus ou l'avion. Sur la base de cette évaluation, l'expert psychiatre déclare que la capacité de l'expertisé à se déplacer n'est malgré tout pas limitée par ses troubles psychiques au point qu'on doive considérer qu'il n'est pas exigible qu'il sorte de chez lui et effectue des trajets jusqu'à un éventuel lieu de travail. L'expert poursuit en évoquant en détail le type d'activité lucrative exigible de la part de l'assuré et les limitations qu'il est susceptible de rencontrer dans son exercice. Il évalue la capacité de travail de l'assuré en concluant que du point de vue psychiatrique, une activité non qualifiée du genre de celles exercées au début de la vie d'adulte de l'assuré ou une autre activité adaptée à d'éventuelles limitations au plan rhumatologique pourrait être exercée à raison de cinq heures par jour avec un rendement de 80%.
Du point de vue somatique, l'expertise rhumatologique du 14 avril 2016 confiée à une clinique et policlinique spécialisée d'un hôpital universitaire relève comme diagnostics influençant la capacité de travail la présence chez le recourant d'un syndrome douloureux lombovertébral chronique, auquel s'ajoutent une phobie sociale (ch. F40.1 CIM-10), un trouble anxieux généralisé (ch. F41.1 CIM-10) et une personnalité anxieuse et paranoïaque (ch. F60.06 et F60.0 CIM-10). Résumant la vie quotidienne du patient, les experts rhumatologues indiquent notamment que celui-ci s'occupe du ménage pendant quatre à cinq heures par jour et sort se promener quatre fois par jour avec ses deux chiens, mais uniquement en compagnie de son amie, car il ne sort jamais seul de chez lui en raison de sa phobie. Les experts précisent encore que l'environnement social de l'assuré est très limité et qu'il n'a pratiquement pas d'autres contacts sociaux qu'avec son amie, sur qui il doit pouvoir compter car il ne sort pas de chez lui sans sa compagnie. Les praticiens ajoutent que cette dernière dépend de l'aide sociale, s'occupe des courses et est pour le surplus toute la journée à la maison.
4.2 Une collaboratrice du Service des enquêtes de l'Office AI Berne s'est rendue le 27 mars 2017 au domicile de l'assuré, où elle s'est entretenue avec celui-ci et sa compagne.
4.2.1 Du rapport qu'elle a établi le 30 mai 2017, il résulte que l'assuré a déclaré à l'enquêtrice que depuis qu'il a été menacé en avril 2013 par trois brigands avec une arme alors qu'il promenait ses deux chiens, les gens l'angoissent, ce qui se traduit par des vertiges et provoque un emballement du rythme cardiaque. Le 4 mai 2017, l'assuré a en outre communiqué à l'enquêtrice qu'il avait appris la veille qu'il était diabétique et devait maintenant se rendre chaque semaine à C.________ chez le médecin pour des contrôles, devant être accompagné pour ces déplacements en raison de ses problèmes psychiques. S'agissant des soins médicaux, le rapport indique qu'outre les contrôles réguliers de son diabète, l'assuré se rend à C.________ toutes les deux semaines pour une consultation d'environ une heure chez son psychologue. Pour le surplus, l'assuré n'a pas besoin d'autres soins permanents, ni de surveillance personnelle ou de moyens auxiliaires.
4.2.2 S'agissant du besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir les actes ordinaires de la vie, l'enquêtrice a retenu un tel besoin chez l'assuré depuis avril 2013 pour un acte ordinaire de la vie, à savoir se déplacer à l'extérieur du domicile et établir des contacts avec l'entourage. A cet égard, elle indique que pour tous ses déplacements à l'extérieur, l'assuré est accompagné par son amie, et remarque qu'en promenade, quand celle-ci rencontre parfois des gens que l'assuré n'apprécie pas particulièrement, il prend un peu de distance, mais ne rentre pas seul au domicile. Pour les autres actes ordinaires de la vie, l'enquêtrice n'a pas retenu de besoin d'aide de l'assuré.
4.2.3 En ce qui concerne l'examen du besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, le rapport d'enquête du 30 mai 2017 évoque en particulier l'accompagnement du recourant par sa compagne pour les activités et les contacts hors du domicile. Relatant l'entretien avec les deux intéressés, l'enquêtrice indique que l'assuré tient à organiser un planning quotidien pour le couple, et que comme le couple possède un chien, l'assuré et son amie sortent une heure le matin et en profitent pour faire les courses, le recourant attendant alors toujours sa compagne à l'extérieur du magasin pendant qu'elle fait les courses. L'enquêtrice poursuit en notant que l'après-midi, le couple se rend dans la nature pour une promenade de 30 à 45 minutes, et que la dernière sortie du chien a lieu vers 22 heures et dure 45 minutes, la compagne de l'assuré accompagnant ce dernier à chaque promenade. Evoquant le fait que l'amie de l'assuré s'était absentée une fois pour cinq jours de vacances, l'enquêtrice indique que celle-ci avait alors rempli le frigo avec la liste préalablement établie par l'assuré et acheté du coca-cola en suffisance (boisson par rapport à laquelle l'expert psychiatre a nié toute dépendance en dépit de l'importante consommation qui en est faite), et que durant cette période, l'assuré s'était limité à sortir le chien juste devant la maison. L'enquêtrice précise aussi que pour se rendre chez le médecin, l'amie de l'assuré accompagne celui-ci et qu'il l'appelle au moment où la consultation est terminée afin qu'elle vienne le rechercher.
Dans les remarques finales du rapport d'enquête, l'enquêtrice déclare que l'assuré est en mesure de structurer sa journée et de faire face aux situations qui se présentent tous les jours, qu'il parvient à observer sans l'aide de tiers le rythme jour/nuit ou à organiser son horaire de façon autonome, qu'il ne requiert pas d'instruction pour pratiquer une activité ou d'incitation pour agir et qu'en matière d'hygiène, il ne nécessite pas de rappel quotidien pour se doucher ou changer ses vêtements. Elle reconnaît en revanche qu'il nécessite la présence de sa compagne pour se déplacer, mais précise sur ce point que lorsqu'elle lui a demandé ce qu'il ferait sans la présence de son amie, il avait dit qu'il serait bien obligé de sortir ou qu'il ferait en sorte que les choses viennent à lui, que ce soit par le biais d'achats sur internet, en s'organisant avec la maman de sa compagne pour les déplacements, voire exceptionnellement avec le frère de cette dernière pour les transports. L'enquêtrice conclut, en se référant au ch. 8050.3 CIIAI, qu'au vu de la situation décrite dans son rapport d'enquête, on ne peut admettre que l'assuré n'aurait pas d'autre choix que d'entrer dans un home sans l'aide d'une tierce personne.
Dans sa prise de position du 24 octobre 2017, intervenue suite aux objections formulées le 17 août 2017 par le recourant contre la préorientation du 26 juillet 2017, la collaboratrice du Service des enquêtes a précisé qu'elle n'avait jamais contesté le fait que l'assuré soit incapable de se déplacer seul à l'extérieur, l'acte ordinaire de la vie "se déplacer à l'extérieur" ayant été retenu dans le rapport d'enquête du 30 mai 2017 comme existant depuis avril 2013. Quant à l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, elle précise qu'un accompagnement d'au moins deux heures par semaine devrait être pris en considération pour pouvoir admettre un droit à l'allocation pour impotence sur cette base, l'élément primordial étant d'éviter le placement de l'assuré en institution. L'enquêtrice souligne que selon l'art. 38 al. 3 phr. 1 RAI, n'est pris en considération que l'accompagnement qui est régulièrement nécessaire. En outre, au stade où un besoin d'aide est reconnu, elle rappelle l'obligation de réduire le dommage, en mentionnant l'attention toute particulière à prêter à l'aide apportée par les proches, car lorsque l'assuré vit dans le même ménage que des membres de sa famille, on est en droit d'exiger de ceux-ci qu'ils apportent leur aide pour le ménage, la question étant alors de savoir comment une communauté familiale s'organiserait si elle ne pouvait compter sur aucune prestation d'assurance. Selon ces critères, l'enquêtrice constate que l'assuré démontre qu'il possède suffisamment de ressources pour vivre de façon autonome en dehors d'une structure institutionnelle, que le fait qu'il ait besoin de la présence d'un tiers pour ses déplacements n'ouvre pas le droit à une allocation pour impotent et qu'il n'y a pas lieu de parler d'isolement puisque l'assuré entretient une relation avec une partenaire.
5.
5.1 Cela étant, à l'instar de l'intimé, on doit tout d'abord admettre la force probante des deux expertises de 2016, en particulier du rapport de l'expert psychiatre du 14 juin 2016, non seulement dans le cadre de la procédure d'examen du droit à la rente, dans lequel l'expertise en question a été ordonnée, mais aussi pour l'évaluation du droit à une allocation pour impotent ici litigieuse. Elle remplit les conditions formelles exigées par la jurisprudence (voir ci-dessus c. 2.4.1) et fournit les renseignements et évaluations devant permettre à l'administration et au juge d'estimer le caractère invalidant de l'atteinte à la santé et l'évolution de cette atteinte, ainsi que ses répercussions sur la capacité de travail de l'assuré et sur les conditions d'octroi d'une allocation pour impotent. Elaborée sur la base d'un entretien personnel avec l'assuré, d'une appréciation des limitations fonctionnelles de l'assuré et de l'ensemble du dossier médical, l'expertise comporte une anamnèse précise et très détaillée sur les plans familial, personnel, professionnel, affectif et social. Les autres avis médicaux antérieurs figurant au dossier ont été largement retranscrits dans l'expertise, démontrant une étude fouillée et consciencieuse du dossier. L'expert psychiatre, dont la qualification ne peut être mise en doute, a également soigneusement consigné les plaintes subjectives du recourant, tout comme les constatations objectives découlant de ses propres observations ainsi que de ses évaluations diagnostiques très détaillées. Le contexte médical est clairement décrit et les conclusions de l'expert motivées. Ces conclusions, tant sur le plan des diagnostics que de l'exigibilité d'une activité adaptée, de la capacité de travail et – aspect déterminant pour la présente procédure - de l'exigibilité de la part du recourant de quitter son domicile et de se déplacer à l'extérieur, se fondent sur une connaissance approfondie de la situation médicale de l'assuré tant par le biais des avis médicaux antérieurs que des éléments rapportés à l'anamnèse et des plaintes subjectives exprimées, et restituent de manière claire l'ensemble des faits qui s'en dégagent. Les conclusions de l'expert psychiatre sont détaillées, bien étayées, s'avèrent logiques et concluantes et ne laissent pas apparaître d'éléments permettant de soupçonner des contradictions intrinsèques ou des lacunes lors de la genèse de l'expertise. Dans la présente procédure, le recourant n'a au demeurant fait valoir aucun avis médical susceptible de mettre en doute les constatations émanant de l'expertise psychiatrique du 14 juin 2016. Au regard des conditions définies en la matière par la jurisprudence, pleine et entière valeur probante peut dès lors être reconnue à cette évaluation spécialisée.
5.2 Il en va de même quant au rapport du 30 mai 2017 du Service des enquêtes et de sa prise de position du 24 octobre 2017, sur lesquelles l'intimé s'est fondé pour rendre la décision contestée. Comme l'exige la jurisprudence, l'enquête a été menée par une enquêtrice qualifiée, qui s'est rendue au domicile de l'assurée et a pu se rendre compte des circonstances concrètes. La collaboratrice du Service des enquêtes avait connaissance du dossier, en particulier des rapports médicaux et, par conséquent, des restrictions et handicaps induits par les atteintes à la santé de l'assuré. Il ressort du rapport d'enquête du 30 mai 2017 que l'enquêtrice s'est entretenue avec le recourant et sa compagne et a retranscrit, de façon assez détaillée, le contenu de la conversation. Rien n'indique que cette transcription ne correspondrait pas au moins au sens des déclarations émises par le recourant et son amie au cours de la conversation s'étant liée entre ceux-ci et l'enquêtrice, en particulier sur la vie quotidienne de l'assuré et l'organisation de même que la fréquence de ses déplacements à l'extérieur ainsi que l'accompagnement par sa compagne lors de ces déplacements, seul point véritablement controversé en l'occurrence. A cet égard, on soulignera d'emblée que pour ce motif, l'enquêtrice a retenu le besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir l'un des six actes ordinaires de la vie déterminants au sens de la jurisprudence pour l'évaluation de l'impotence d'après l'art. 37 RAI (voir ci-dessus c. 2.2.4), soit se déplacer et établir des contacts avec l'entourage; or eu égard aux constatations de l'expert psychiatre relevées plus haut, qui déclare sans équivoque que la capacité du recourant à se déplacer n'est pas limitée par ses troubles psychiques au point qu'il ne soit pas exigible qu'il sorte de chez lui et se déplace jusqu'à un éventuel lieu de travail, l'enquêtrice a, ce faisant, indéniablement fait preuve d'une certaine bienveillance à l'égard du recourant. Pour les mêmes raisons, on ne peut que se rallier à l'appréciation de l'enquêtrice concernant le besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, nié à bon droit au vu des conclusions de l'expertise psychiatrique. Au vu du dossier, on peut certes admettre que l'assuré a besoin d'un certain soutien d'autrui pour sortir et lier des contacts en général, et que l'accompagnement permanent par son amie optimise et stabilise sa vie quotidienne; néanmoins, eu égard aux constatations de l'expert psychiatre et aux déclarations faites à l'enquêtrice, il faut retenir que le recourant dispose de ressources personnelles lui permettant de structurer et d'organiser sa vie sans devoir séjourner en home, même sans accompagnement. L'expert psychiatre ne retient pas un trouble d'une intensité telle que l'assuré ne puisse pas sortir et se déplacer seul, au contraire. Cela est aussi démontré par l'attitude et les propos pas toujours cohérents de l'assuré. On en veut pour preuve que le traumatisme ressenti lors du brigandage en avril 2013 n'a pas même été mentionné dans la demande de rente déposée le 1er mai 2015, et n'a été allégué par le recourant que dans un courrier adressé à l'Office AI Berne un mois plus tard, le 1er juin 2015. En outre, l'attitude adoptée par le recourant durant les courses a changé entre l'expertise psychiatrique du 14 juin 2016 et le rapport d'enquête du 30 mai 2017. Comme le relève l'intimé dans son mémoire de réponse du 12 février 2018, il est curieux que l'assuré se sente plus en sécurité en attendant sa compagne seul dans la rue pendant qu'elle fait les courses plutôt que d'entrer avec elle dans les magasins, alors que lors du brigandage d'avril 2013, il avait précisément été menacé dans la rue. Si le recourant ressent une grande méfiance envers les autres et appréhende les contacts avec les personnes inconnues, on comprend aussi mal pourquoi il peut rester seul dans la rue dans son village et ne pourrait pas se promener seul avec ses chiens dans la campagne, loin de la foule. Quant au diabète diagnostiqué apparemment en mai 2017, l'enquêtrice en a tenu compte, et force est de reconnaître que cette atteinte ne complique pas plus qu'auparavant les courses. Contrairement à ce que prétend le recourant, l'intolérance au gluten, connue antérieurement, impliquait déjà l'achat de produits spécifiques. En outre, le partage des tâches dans le ménage rendrait superflu que le recourant sorte avec sa compagne pour les courses, cette dernière pouvant s'en charger seule avec une liste des produits adaptés au diabète et à l'intolérance au gluten. Pour ce qui concerne la pratique d'exercice physique, invoquée par le recourant, elle pourrait tout aussi bien être effectuée à l'intérieur sans installations particulières (exercices de physiothérapie, pilates), voire avec l'aide d'appareils appropriés (vélo d'appartement, rameur). On soulignera aussi, comme déjà relevé plus haut, que le recourant a déclaré à l'enquêtrice qu'en l'absence de sa compagne, il ferait appel à l'aide de la mère ou du frère de celle-ci et commanderait ce qu'il lui faut par internet. Enfin, l'accompagnement aux rendez-vous médicaux auxquels il doit se rendre, même s'ils sont réguliers en tenant compte du contrôle de son diabète, ne nécessite pas deux heures par semaine, dans la mesure où seul le temps pour les trajets doit être pris en compte, et non pas l'attente de la personne accompagnante pendant la durée de la consultation médicale (ch. 8076 et 8077 CIIAI).
5.3 Au vu de ce qui précède, on ne distingue pas de motif permettant de remettre en cause l'appréciation du rapport du Service des enquêtes du 30 mai 2017, auquel l'enquêtrice a encore apporté des précisions dans sa prise de position du 24 octobre 2017. Cette dernière s'est référée à juste titre aux dispositions de la CIIAI applicables en la matière et les a judicieusement prises en considération. Le recourant n'invoque aucun argument en mesure de faire naître des doutes, selon un degré de vraisemblance prépondérante, sur l'évaluation par le Service des enquêtes du besoin du recourant d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir les six actes ordinaires de la vie déterminants pour l'octroi d'une allocation pour impotent, de même que du besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.
C'est dès lors à bon droit que l'intimé, dans la décision contestée du 5 décembre 2017, a considéré que les conditions d'octroi d'une allocation pour impotent n'étaient pas remplies en l'occurrence, que ce soit sous l'angle de l'art. 37 RAI ou sous celui de l'art. 38 RAI (voir ci-dessus c. 2.2 et 2.3).
6.
6.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
6.2 En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA et selon l'art. 69 al. 1bis LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Le recourant, qui succombe, doit ainsi supporter les frais de la procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, et ne peut prétendre au remboursement de ses dépens (art. 69 al. 1bis LAI; art. 61 let. g LPGA; art. 104 al. 1 et 108 al. 1 et 3 LPJA).
6.3 Le recourant a toutefois requis le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de son mandataire en qualité d'avocat d'office.
6.3.1 Sur requête, l'autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Aux mêmes conditions, une avocate ou un avocat peut en outre être désigné à une partie si les circonstances de fait et de droit le justifient (art. 61 let. f LPGA et art. 111 al. 1 et 2 LPJA; SVR 2011 IV n° 22 c. 2, 2011 UV n° 6 c. 6.1).
6.3.2 En l'espèce, en se référant aux chiffres à la base de la décision d'octroi de prestations complémentaires (PC) du 22 décembre 2017, il apparaît que du total des revenus (demi-rente AI et PC, Fr. 2'591.- par mois en 2018) sous déduction du minimum vital majoré déterminant en matière d'assistance judiciaire, de la part du loyer du recourant et des primes d'assurance-maladie (selon moyenne PC) résulte un solde positif d'environ Fr. 95.- mensuels. Compte tenu des autres dépenses dont il faudrait aussi tenir compte (par ex. coûts de déplacements pour les visites médicales), il est évident que l'excédent de recette ne permet pas d'amortir les frais judiciaires et les honoraires dans un délai d'une ou deux années. Le versement rétroactif de PC fin 2017 (Fr. 12'192.-) ne saurait par ailleurs être considéré en tant que fortune dont il est exigible qu'elle soit consacrée à l'acquittement des frais de procès (voir Circulaire n° 1 sur l'établissement de la preuve de l'indigence disponible à partir du site internet du TA, rubrique "Téléchargements & publications"). La condition formelle de l'assistance judiciaire est donc réalisée. En ce qui concerne les conditions matérielles de l'octroi de l'assistance judiciaire, on ne saurait d'emblée déclarer que la cause était dépourvue de chances de succès (ATF 140 V 521 c. 9.1). Vu la complexité de la matière juridique et médicale, on ne peut nier par ailleurs le caractère justifié d'un mandataire professionnel devant le TA (ATF 103 V 46 c. 1b). La requête peut dès lors être admise et le recourant mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Ainsi, les frais de procédure sont provisoirement supportés par le canton au titre de l'assistance judiciaire et l'avocat qui a représenté le recourant durant la présente procédure est désigné en qualité de mandataire d'office.
6.3.3 Vu la note d'honoraires du 1er mars 2018 du mandataire du recourant, qui ne prête pas à discussion, compte tenu de l'importance et de la complexité du litige, ainsi que de la pratique du TA dans des cas semblables, les dépens sont fixés à Fr. 2'858.15 (honoraires de Fr. 2'565.-, débours de Fr. 88.80 et TVA de Fr. 204.35). Eu égard à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 I 201 c. 8.7), la caisse du Tribunal versera au mandataire du recourant la somme de Fr. 2'141.95 au titre du mandat d'office (honoraires: Fr. 1'900.- [soit 9.5 heures à Fr. 200.-], débours: Fr. 88.80 et TVA: Fr. 153.15; voir aussi les art. 41 et 42 de la loi cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates [LA, RSB 168.11], l'art. 13 de l'ordonnance cantonale du 17 mai 2006 sur le tarif applicable au remboursement des dépens [ORD, RSB 168.811] et l'ordonnance cantonale du 20 octobre 2010 sur la rémunération des avocates et avocats commis d'office [ORA, RSB 168.711]).
6.3.4 Le recourant doit en outre être rendu attentif à son obligation de remboursement (envers le canton et son avocat) s'il devait disposer, dans les dix ans dès l'entrée en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une fortune suffisante (art. 123 du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272]).
Par ces motifs:
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire est admise et Me B.________ est désigné comme mandataire d'office.
3. Les frais de la procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Il est renoncé à leur perception au vu de l'octroi de l'assistance judiciaire. L'obligation de restituer prévue par l'art. 123 CPC est réservée.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Les honoraires de Me B.________ sont taxés à Fr. 2'565.-, auxquels s'ajoutent des débours par Fr. 88.80 et la TVA; la caisse du Tribunal lui versera la somme de Fr. 2'141.95 (Fr. 1'900.- d'honoraires, Fr. 88.80 de débours et Fr. 153.15 de TVA), au titre de son activité de mandataire d'office. L'obligation de restituer prévue par l'art. 123 CPC est réservée.
6. Le présent jugement est notifié (R):
au mandataire du recourant,
à l'intimé,
à l'Office fédéral des assurances sociales.
La présidente:Le greffier:
Voie de recours
Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).