Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

{T 0/2}

6F_1/2016

Arrêt du 11 février 2016

Cour de droit pénal

Composition MM. les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer et Rüedi. Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure X.________, requérant,

contre

  1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
  2. A.________, intimés.

Objet Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_1064/2014 rendu le 30 septembre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1.1. Par jugement du 4 février 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour calomnie, menaces, dénonciation calomnieuse et infraction à la loi fédérale sur la concurrence déloyale au détriment de A.. Le 18 août 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis l'appel formé par X., le libérant des accusations de diffamation ainsi que d'infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale, et a réduit en conséquence la peine prononcée. La Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, présidée par Monsieur le Juge fédéral Christian Denys, a rejeté dans la mesure où il était recevable, le recours de X.________ contre le jugement précité de la Cour d'appel pénale vaudoise, aux termes d'un arrêt rendu le 30 septembre 2015 dans la procédure 6B_1064/2014.

1.2. Par écritures des 3 et 22 janvier 2016, X.________ dépose une deuxième demande de révision de l'arrêt précité du Tribunal fédéral.

A titre préalable, il forme une demande de récusation à l'encontre de Monsieur le Juge fédéral Christian Denys, évoquant - sans autre développement - le fait qu'il a statué dans l'arrêt 6B_1064/2014 sujet à révision. Ce faisant, le requérant ne décrit pas en quoi le magistrat présenterait concrètement un cas de récusation au sens de l'art. 34 al. 1 LTF, étant précisé que la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (cf. art. 34 al. 2 LTF). En particulier, le motif prévu à l'art. 34 al. 1 let. b LTF ne s'applique pas au juge qui a été membre du collège qui a prononcé l'arrêt du Tribunal fédéral contre lequel une demande de révision est déposée (cf. arrêt 1C_443/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.3). A défaut de motivation, la requête de récusation est manifestement abusive et, par conséquent, irrecevable (cf. arrêt 1B_246/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.2).

Sur le fond, le requérant discute le contenu de l'arrêt sujet à révision sans pour autant faire valoir des arguments constitutifs d'un motif de révision au sens des art. 121 à 123 LTF. La présente requête en révision est par conséquent irrecevable.

Comme les conclusions de celle-ci étaient ainsi dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.

Le requérant est averti qu'il ne sera donné aucune suite à toute nouvelle demande abusive ou manifestement mal fondée relative au présent arrêt ou à la procédure 6B_1064/2014.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

La demande de récusation est irrecevable.

La requête de révision est irrecevable.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du requérant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 février 2016

Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

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Details de la source
Juridiction
Suisse
Region
Federal
Langues disponibles
Français
Citation
6F_1/2016
Juridiction
Bger
Numeros de dossier
6F_1/2016, CH_BGer_006, 6F 1/2016
Date de decision
11 févr. 2016
Derniere mise a jour
25 mars 2026