Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5F_21/2023

Arrêt du 20 octobre 2023

IIe Cour de droit civil

Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, Escher et Schöbi. Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure A.________, requérant,

contre

B.________, représenté par Me Elmar Wohlhauser, avocat, intimé.

Objet demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_56/2023 du 22 mars 2023,

Considérant en fait et en droit :

Par prononcé du 13 juillet 2022, dont la motivation a été adressée aux parties le 2 août 2022, le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a rejeté la requête de mainlevée de l'opposition déposée par A.________ à l'encontre de B.________ ( poursuite n° yyy de l'Office des poursuites du même district).

Statuant le 22 décembre 2022, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours du poursuivant et confirmé le prononcé attaqué.

Par arrêt du 22 mars 2023, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais, le recours en matière civile du poursuivant (5A_56/2023).

Par mémoire mis à la poste le 24 juillet 2023, le poursuivant demande la " réouverture du dossier KC22.020288-2209990 163" en raison " d'un élément nouveau pertinent ", procédé à " instruire selon la LTF ".

Des observations n'ont pas été requises.

En l'occurrence, la demande de révision est (implicitement) fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Il apparaît superflu d'examiner plus avant les conditions d'application de cette disposition ( cf. à ce sujet: ATF 147 III 238 consid. 4 et les citations), le procédé étant voué à l'échec.

5.1. De jurisprudence constante, lorsque le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur un recours, son arrêt ne se substitue pas à la décision cantonale entreprise, qui demeure en force et peut seule faire l'objet d'une demande de révision sur le fond (ATF 138 II 386 consid. 6.2 et les citations; 134 III 669 consid. 2.2; parmi d'autres: arrêts 8C_88/2023 du 23 mai 2023; 1F_4/2023 du 27 février 2023 consid. 2, avec d'autres références). La demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral ne peut se référer, quant à elle, qu'au motif d'irrecevabilité qui affecte cet arrêt (ATF 134 III 669 consid. 2.2; 118 II 477 consid. 1).

5.2. En l'espèce, le nouvel élément " pertinent " invoqué par le requérant se rapporte à l'existence d'une reconnaissance de dette selon l'art. 82 al. 1 LP (niée par la cour cantonale), qui résulterait du " rapprochement de plusieurs pièces qui confondent le poursuivi ". Cette argumentation ne concerne cependant pas le motif d'irrecevabilité retenu dans l'arrêt attaqué ( i.e. non-paiement de l'avance de frais [art. 62 al. 3 LTF]), en sorte que la demande est d'emblée irrecevable.

En conclusion, la demande de révision doit être déclarée irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

La demande de révision est irrecevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du requérant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 20 octobre 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi

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Details de la source
Juridiction
Suisse
Region
Federal
Langues disponibles
Français
Citation
5F_21/2023
Juridiction
Bger
Numeros de dossier
5F_21/2023, CH_BGer_005, 5F 21/2023
Date de decision
20 oct. 2023
Derniere mise a jour
25 mars 2026