5A 757/2023 / 5A_757/2023

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_757/2023

Arrêt du 23 octobre 2023

IIe Cour de droit civil

Composition M. le Juge fédéral Herrmann, Président. Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de Justice de l'Hermitage, route du Signal 11, 1014 Lausanne, intimé.

Objet déni de justice (art. 94 LTF),

Vu :

le recours pour " déni de justice " au sens de l'art. 94 LTF interjeté par A.________ le 4 octobre 2023;

les " conclusions superprovisionnelles " ainsi que la requête d'assistance judiciaire contenues dans le mémoire;

Considérant :

que le recours pour déni de justice au Tribunal fédéral ne peut avoir pour objet que l'inaction de la juridiction qui précède immédiatement le Tribunal fédéral (parmi d'autres: arrêts 5F_23/2019 du 28 janvier 2020 consid. 3.3; 5A_393/2012 du 13 août 2012 consid. 1.2); que, partant, les griefs formulés à l'égard de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois apparaissent d'emblée irrecevables; que, en l'espèce, le recourant - autant que son argumentation est par ailleurs compréhensible - s'en prend à l'inaction du Tribunal cantonal du canton de Vaud (apparemment la Cour d'appel civile), qui n'aurait pas rendu de " décision en lien à la demande superprovisionnelle " qu'il a formée le 19 septembre 2023 à l'appui d'un recours;

que, au nombre des exigences de l'art. 94 LTF, il faut que la décision à rendre soit sujette à recours au Tribunal fédéral ( cf. à ce sujet: BOVEY, in: Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 11 ad art. 94 LTF, avec la jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence;

que, en effet, sous réserve d'exceptions non réalisées ici, les mesures superprovisionnelles ne peuvent être déférées au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (ATF 140 III 289 consid. 1.1 et les arrêts cités); que, faute de motivation compréhensible, le prétendu retard à statuer sur le recours cantonal n'est pas démontré (art. 42 al. 2 LTF); que, au demeurant, un tel reproche serait pour le moins téméraire, vu les dates qui séparent le dépôt du recours cantonal et celui du présent recours (19 septembre 2023, respectivement 4 octobre 2023);

que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a - c LTF); que le présent arrêt rend sans objet les " conclusions [ recte : requête de mesures] superprovisionnelles " du recourant;

que les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'insuccès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF); que d'ultérieures écritures du même style - en particulier des requêtes abusives de révision - seront classées sans suite;

Par ces motifs, le Président prononce :

Le recours est irrecevable.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties.

Lausanne, le 23 octobre 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi

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Details de la source
Juridiction
Suisse
Region
Federal
Langues disponibles
Français
Citation
5A_757/2023
Juridiction
Bger
Numeros de dossier
5A_757/2023, CH_BGer_005, 5A 757/2023
Date de decision
23 oct. 2023
Derniere mise a jour
25 mars 2026