L’autorisation est accordée si les exigences légales sont remplies et si les intérêts des assurés sont sauvegardés.
Si l’entreprise d’assurance fait partie d’un groupe d’assurance ou d’un conglomérat d’assurance étrangers, l’octroi de l’autorisation peut être subordonné à l’existence d’une surveillance consolidée adéquate exercée par une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers.1
L’autorisation est accordée pour une ou plusieurs branches d’assurance. Elle permet aussi d’exploiter des affaires de réassurance dans ces branches. Le Conseil fédéral désigne les branches d’assurance.
La FINMA publie les autorisations accordées.
Footnotes
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 52075205;FF 2006 2741). ↩
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