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Art. 54j

961.01LSAFederal Act1 janv. 2006Source originale
  1. Si l’entreprise d’assurance fait l’objet d’une procédure d’exécution forcée à l’étranger, la FINMA coordonne autant que possible la procédure d’insolvabilité avec les organes étrangers compétents.
  2. Lorsqu’un créancier a déjà été partiellement désintéressé dans une procédure menée à l’étranger en lien avec la procédure d’insolvabilité, le montant qu’il a obtenu est imputé, après déduction des frais encourus, sur le dividende qui lui revient dans la procédure d’insolvabilité ouverte en Suisse.

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