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Art. 52c

961.01LSAFederal Act1 janv. 2006Source originale
  1. En cas de transfert fondé sur l’art. 52b , al. 1, let. a, le repreneur remplace l’entreprise d’assurance dès l’homologation du plan d’assainissement. La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion1ne s’applique pas.
  2. Dans des cas dûment justifiés, la FINMA peut accorder au repreneur un assouplissement temporaire des exigences prudentielles relatives au portefeuille transféré, pour autant que les intérêts des assurés soient préservés.
  3. Si une partie seulement des actifs, des passifs et des contrats est transférée à un autre sujet de droit, la FINMA détermine la compensation des sujets concernés.
  4. Le prélèvement de droits de mutation cantonaux et communaux est exclu en cas de transfert selon l’art. 52b , al. 1, let. a. La perception d’émoluments couvrant les coûts est réservée.

Footnotes

  1. RS 221.301

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