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Art. 52a

961.01LSAFederal Act1 janv. 2006Source originale
  1. Lorsqu’il paraît vraisemblable qu’un assainissement aboutira ou que certains services d’assurance pourront être maintenus, la FINMA peut ordonner une procédure d’assainissement.
  2. Elle rend les décisions nécessaires à l’exécution de la procédure d’assainissement.
  3. Elle peut confier l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’assainissement à un tiers (délégué à l’assainissement).
  4. Elle peut préciser les modalités de la procédure.

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