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Art. 39b

956.122Oém-FINMAFederal Council Ordinance1 janv. 2009Source originale
  1. Les infrastructures des marchés financiers visées à l’art. 159, al. 1, de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers1sont régies à partir du 1erjanvier 2016, en ce qui concerne les taxes de base et complémentaires, par les art. 19a à 19d .
  2. Les infrastructures des marchés financiers visées à l’art. 159, al. 2, de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers sont soumises à taxation à compter de la date de leur reconnaissance ou de leur autorisation.

Footnotes

  1. RS 958.1

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