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Art. 25

956.122Oém-FINMAFederal Council Ordinance1 janv. 2009Source originale
  1. Le montant financé par la taxe complémentaire est couvert à raison de neuf dixièmes par les entreprises d’assurance et les caisses-maladie soumises à la surveillance de la FINMA en vertu de la LSA1et d’un dixième par les groupes d’assurance et les conglomérats d’assurance.2 1bis. Les entreprises d’assurance et les caisses-maladie paient une taxe complémentaire lorsque leurs primes encaissées dépassent le plafond fixé par la FINMA selon l’art. 24, al. 2.3
  2. Les taxes complémentaires à payer par une entreprise d’assurance ou par une caisse-maladie sont calculées en fonction du montant des primes encaissées par cette entreprise par rapport au total des primes encaissées. Le calcul est basé sur les comptes annuels approuvés de l’année qui précède l’année de taxation.
  3. Le montant déterminant des primes encaissées est constitué par: a.4 pour les entreprises d’assurance qui exercent leur activité en matière d’assurance directe: 1. les primes provenant de l’assurance directe exercée en Suisse, sous déduction des opérations cédées, 2. les primes provenant de l’assurance directe que l’entreprise excerce à l’étranger à partir de la Suisse (libre prestation de services), sous déduction des opérations cédées, et 3. les primes provenant de l’assurance directe à l’étranger exercée par l’intermédiaire d’une succursale à l’étranger, sous déduction des opérations cédées; b.5 pour les entreprises d’assurance suisses qui exercent leur activité en matière de réassurance: un cinquième des primes provenant de la réassurance, sous déduction des rétrocessions; c. pour les caisses-maladie, la moitié des primes encaissées dans les branches d’assurance soumises à la surveillance.
  4. La taxe complémentaire payable par un groupe d’assurance ou un conglomérat d’assurance est calculée en fonction de sa part au nombre total de toutes les unités juridiques appartenant à un groupe ou à un conglomérat et dotées d’une personnalité juridique propre. Le calcul est basé sur les unités annoncées par les sociétés d’audit dans l’année qui précède l’année de taxation dans le cadre des rapports consolidés.6
  5. Est assujettie à la taxe complémentaire des groupes d’assurance et des conglomérats d’assurance l’entreprise qui est désignée comme interlocutrice selon l’art. 191, al. 3, de l’OS^7^.

Footnotes

  1. RS 961.01

  2. Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 356).

  3. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2009 1559).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6915).

  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6915).

  6. Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 356).

  7. RS 961.011

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