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Art. 43f

956.1LFINMAFederal Act1 janv. 2009Source originale
  1. L’organisme de surveillance finance son activité de surveillance et les prestations qu’il fournit par les contributions des assujettis concernés.
  2. L’organisme de surveillance constitue dans un délai raisonnable des réserves d’un montant équivalent à un budget annuel pour l’exercice de son activité de surveillance.
  3. La Confédération peut accorder un prêt à l’organisme de surveillance aux taux du marché pour assurer sa solvabilité jusqu’à la constitution complète des réserves mentionnées à l’al. 2.

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