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Art. 42b

956.1LFINMAFederal Act1 janv. 2009Source originale
  1. Pour remplir les tâches qui lui sont assignées en vertu de l’art. 6, la FINMA peut participer aux initiatives multilatérales d’organisations et d’organes internationaux donnant lieu à l’échange d’informations.
  2. Dans le cas d’initiatives multilatérales ayant une portée importante pour la place financière suisse, la participation à l’échange d’informations a lieu en accord avec le DFF.
  3. Lorsqu’elle participe à l’échange d’informations, la FINMA ne peut transmettre des informations non accessibles au public aux organisations et aux organes internationaux que si:
    1. ces informations sont utilisées exclusivement pour accomplir des tâches liées à l’élaboration et au respect de normes de régulation ou pour l’analyse de risques systémiques;
    2. le maintien du secret est garanti.
  4. La FINMA convient avec les organisations et les organes internationaux de l’utilisation exacte des informations communiquées et de leur retransmission éventuelle. L’al. 3 est réservé.

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