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Art. 6

952.0LBFederal Act1 mars 1935Source originale
  1. Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants:
    1. comptes annuels;
    2. rapport annuel;
    3. comptes consolidés.
  2. Les banques établissent des comptes intermédiaires au moins semestriellement.
  3. Le rapport de gestion et les comptes intermédiaires sont établis conformément au titre trente-deuxième du code des obligations1, à la présente loi et à leurs dispositions d’exécution.
  4. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l’al. 3 pour les cas exceptionnels.

Footnotes

  1. RS 220

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