Retour à la loi

Art. 49

952.0LBFederal Act1 mars 1935Source originale
  1. Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
    1. utilise indûment dans sa raison sociale, dans la désignation de son but social ou dans sa publicité, le terme de «banque», de «banquier» ou d’«épargne»;
    2. omet de fournir à la FINMA les informations qu’il était tenu de lui communiquer;
    3. fait de la publicité pour l’acceptation de dépôts d’épargne ou de dépôts du public sans bénéficier de l’autorisation imposée par la loi.
  2. Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 150 000 francs au plus.
  3. 1

Footnotes

  1. Abrogé par l’annexe ch. 10 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1erjanv. 2016 (RO 2015 5339;FF 2014 7235).

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