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Art. 37gquinquies

952.0LBFederal Act1 mars 1935Source originale

Les recours formés dans les procédures visées aux chap. XI et XII n’ont pas d’effet suspensif. Le juge instructeur peut accorder l’effet suspensif à la requête d’une partie. L’octroi de l’effet suspensif est exclu pour les recours contre:

  1. le prononcé de mesures protectrices;
  2. le prononcé d’une procédure d’assainissement;
  3. l’homologation du plan d’assainissement, et
  4. l’ordre de faillite.

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