Retour à la loi

Art. 37f

952.0LBFederal Act1 mars 1935Source originale
  1. Si la banque fait l’objet d’une procédure d’exécution forcée à l’étranger, la FINMA coordonne autant que possible la faillite bancaire avec les organes étrangers compétents.
  2. Lorsqu’un créancier a déjà été partiellement désintéressé dans une procédure étrangère liée à la faillite de la banque, le montant qu’il a obtenu sera imputé, après déduction des frais encourus, sur le dividende qui lui revient dans la procédure suisse.

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