Retour à la loi

Art. 30

952.0LBFederal Act1 mars 1935Source originale
  1. Le plan d’assainissement peut prévoir le maintien de certains services bancaires indépendamment de la pérennité de la banque.
  2. Il peut notamment prévoir:
    1. le transfert de tout ou partie du patrimoine de la banque, avec les actifs, les passifs et les contrats, à d’autres sujets de droit ou à une banque relais;
    2. la réunion de la banque et d’une autre société en un nouveau sujet de droit;
    3. la reprise de la banque par un autre sujet de droit;
    4. la modification de la forme juridique de la banque.1
  3. Les sujets de droit et la banque relais visés à l’al. 2 remplacent la banque dès l’homologation du plan d’assainissement à hauteur du patrimoine transféré. La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion2n’est pas applicable.3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 732;FF 2020 6151).

  2. RS 221.301

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 732;FF 2020 6151).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.