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Art. 25

952.0LBFederal Act1 mars 1935Source originale
  1. S’il existe des raisons sérieuses de craindre qu’une banque ne soit surendettée ou qu’elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n’a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner:
    1. des mesures protectrices selon l’art. 26;
    2. une procédure d’assainissement selon les art. 28 à 32;
    3. la faillite1de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g .
  2. Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d’assainissement ou de faillite.
  3. Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]2) et sur l’obligation d’aviser le juge (art. 716a , al. 1, ch. 7, 725a , al. 3, 725b , al. 3, et 728c , al. 3, CO3) ne s’appliquent pas aux banques.4
  4. Les ordres de la FINMA concernent l’ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu’ils se trouvent en Suisse ou à l’étranger.5

Footnotes

  1. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1ersept. 2011 (RO 2011 3919;FF 2010 3645). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  2. RS 281.1

  3. RS 220

  4. Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 355;FF 2020 8637).

  5. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1ersept. 2011 (RO 2011 3919;FF 2010 3645).

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