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Art. 1bis

952.0LBFederal Act1 mars 1935Source originale

Est réputé banque quiconque est principalement actif dans le secteur financier et:

  1. accepte à titre professionnel des dépôts du public supérieurs à 100 millions de francs ou fait appel au public pour les obtenir;
  2. 1 accepte à titre professionnel des dépôts du public jusqu’à concurrence de 100 millions de francs ou des cryptoactifs désignés par le Conseil fédéral, ou fait appel au public pour les obtenir et investit ou rémunère ces dépôts ou ces actifs, ou
  3. se refinance dans une mesure importante auprès de plusieurs banques ne participant pas de manière notable à son capital dans le but de financer pour son propre compte, de quelque manière que ce soit, un nombre indéterminé de personnes ou d’entreprises avec lesquelles il ne forme pas une entité économique.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 732;FF 2020 6151).

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