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Art. 58

951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale

(art. 42, al. 1 et 3, LPCC)

  1. Les art. 37 et 38 sont applicables par analogie.
  2. Les actionnaires entrepreneurs peuvent restituer leurs actions:
    1. si la proportion adéquate entre les apports et la fortune totale de la SICAV est maintenue même après le rachat, et
    2. si l’apport minimal est maintenu.

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