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Art. 55

951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale

(art. 39 LPCC)

  1. Sont pris en compte comme fonds propres, les apports versés par les actionnaires entrepreneurs.
  2. Doivent être déduits des fonds propres:
    1. le déficit résultant du bilan imputable aux actionnaires entrepreneurs;
    2. les correctifs de valeur et les provisions imputables aux actionnaires entrepreneurs;
    3. 1 les valeurs immatérielles (y compris les frais de fondation et d’organisation, ainsi que le goodwill), à l’exception des logiciels;
    4. 2
  3. La SICAV autogérée calcule ses fonds propres moyennant l’application par analogie de l’art. 59 de l’ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin)3.4
  4. La SICAV à gestion externe qui délègue l’administration à une direction de fonds autorisée et la gestion du portefeuille à un gestionnaire de fortune collective calcule le montant des fonds propres nécessaires par analogie avec l’art. 59 OEFin. Elle peut déduire 20 % de ce montant.5
  5. La FINMA peut libérer de l’obligation d’assortir sa fortune de fonds propres la SICAV à gestion externe qui délègue l’administration du portefeuille à une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques6ou à une maison de titres au sens de la LEFin7ayant leur siège en Suisse.8
  6. Si la SICAV à gestion externe délègue l’administration et la gestion du portefeuille à la même direction de fonds autorisée, elle n’est pas tenue d’assortir sa fortune de fonds propres (art. 59, al. 4, OEFin).9
  7. La proportion prescrite entre les fonds propres et la fortune totale de la SICAV autogérée ou de la SICAV à gestion externe qui délègue l’administration à une direction autorisée et la gestion du portefeuille à un gestionnaire de fortune collective doit être maintenue en permanence.10
  8. Si les fonds propres sont insuffisants, la SICAV l’annonce immédiatement à la FINMA.
  9. La FINMA règle les modalités.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1ermars 2024 (RO 2024 73).

  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, avec effet au 1ermars 2024 (RO 2024 73).

  3. RS 954.11

  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4633).

  5. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013 607). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4633).

  6. RS 952.0

  7. RS 954.1

  8. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 607). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4633).

  9. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4633).

  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 607).

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