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Art. 40

951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale

(art. 26, al. 3, let. k, et 78, al. 3, LPCC)

  1. La direction peut, avec l’autorisation de la banque dépositaire et l’approbation de la FINMA, créer, supprimer ou regrouper des classes de parts. Ce faisant, elle tient compte en particulier des critères suivants: structure des coûts, monnaie de référence, couverture du risque de change, distribution ou thésaurisation des revenus, montant minimal de placement ou cercle des investisseurs.
  2. Les modalités sont réglées dans le prospectus. Celui-ci doit expressément mentionner le risque découlant du fait qu’une classe de parts peut répondre des engagements d’une autre classe de parts.
  3. La direction publie la création, la suppression ou le regroupement de classes de parts dans les organes de publication. Seul le regroupement est considéré comme une modification du contrat de fonds de placement et, par conséquent, soumis à l’art. 27 LPCC.
  4. L’art. 112, al. 3, let. a à c, est applicable par analogie.
  5. 1

Footnotes

  1. Introduit par l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers (RO 2019 4633). Abrogé par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, avec effet au 1ermars 2024 (RO 2024 73).

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