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Art. 35

951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale
  1. Le fonds de placement ou le compartiment d’un fonds ombrelle doit être mis en souscription (lancement) dans le délai d’un an à compter de son approbation par la FINMA.
  2. Au plus tard un an après son lancement, le fonds de placement ou le compartiment d’un fonds ombrelle doit disposer d’une fortune minimale nette de 5 millions de francs.
  3. Sur demande expresse, la FINMA peut prolonger les délais.
  4. Si la fortune minimale n’est pas respectée après l’expiration des délais prévus aux al. 2 et 3, la direction en informe immédiatement la FINMA.

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