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Art. 20

951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale

(art. 14, al. 1, let. d, LPCC)1

  1. Le capital correspond, pour la société anonyme et la société en commandite par actions, au capital-actions et au capital-participation et, pour la société à responsabilité limitée, au capital social.
  2. Pour les sociétés de personnes, le capital correspond:2
    1. aux comptes de capital;
    2. à la commandite, et
    3. aux avoirs des associés indéfiniment responsables.
  3. Les comptes de capital et les avoirs des associés indéfiniment responsables ne peuvent être imputés sur le capital que s’il ressort d’une déclaration:3
    1. qu’en cas de liquidation, de faillite ou de procédure concordataire, ils seront colloqués après les créances de tous les autres créanciers, et
    2. qu’il y a un engagement:4
    1. à ne pas les compenser par ses propres créances, ni à les garantir par ses propres valeurs patrimoniales, 2. à ne pas réduire les éléments de capital visés à l’al. 2, let. a et c, au‑dessous du capital minimal sans l’accord préalable de la société d’audit5.
  4. La déclaration mentionnée à l’al. 3 est irrévocable. Elle doit être émise en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte et être déposée auprès d’une société d’audit agréée.6

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 607).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 607).

  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4633).

  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4633).

  5. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 6 de l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 5363). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  6. Introduit par l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4633).

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