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Art. 137

951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale

(art. 126, al. 5 et 6, LPCC)

  1. L’audit des comptes annuels de placements collectifs porte sur les informations exigées par les art. 89, al. 1, let. a à h, et 90 LPCC.
  2. S’agissant de l’audit des comptes annuels des personnes, des fonds de placement ainsi que de toute société immobilière appartenant aux fonds immobiliers ou aux sociétés d’investissement immobilier, mentionnés à l’art. 126, al. 1, LPCC, la FINMA peut régler les modalités concernant la forme, le contenu, la périodicité, les délais et les destinataires du rapport ainsi que l’exécution de l’audit.

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