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Art. 12c

951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale

(art. 14, al. 1ter, LPCC)

  1. Les SICAV et les représentants de placements collectifs étrangers ne peuvent déléguer à des tiers que l’exécution de tâches qui n’incombent pas à l’organe responsable de la gestion ou à l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.
  2. La délégation de tâches ne doit pas porter atteinte à l’adéquation de l’organisation.
  3. L’organisation est réputée ne plus être adéquate si la SICAV ou le représentant de placements collectifs étrangers:
    1. ne dispose pas des ressources humaines et des connaissances techniques nécessaires pour assurer le choix, l’instruction, la surveillance et le pilotage des risques du tiers, ou
    2. ne dispose pas du droit de donner des instructions au tiers et de le contrôler.

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