(art. 50, 94 et 118a , al. 2, LPCC)
- Le contenu du règlement de placement d’un L-QIF revêtant la forme d’une SICAV se fonde sur les dispositions du contrat de fonds de placement pour autant que la LPCC ou les statuts n’en disposent pas autrement. Le règlement de placement est soumis à l’approbation de l’assemblée générale.
- L’assemblée générale de la SICAV ou du compartiment est compétente pour modifier le règlement de placement, dans la mesure où la modification:
- n’est pas exigée par la loi;
- concerne les droits des actionnaires, ou
- n’est pas de nature purement formelle.
- Si l’assemblée générale décide de modifier le règlement de placement, elle doit publier les informations suivantes dans les organes de publication ou les communiquer par écrit aux investisseurs:
- un résumé des modifications principales;
- l’indication des adresses auprès desquelles la teneur des modifications peut être obtenue gratuitement, et
- l’indication de la date d’entrée en vigueur des modifications.
- Les al. 1 à 3 s’appliquent par analogie aux statuts, pour autant que ceux-ci contiennent des dispositions relatives au contenu du règlement de placement.