951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale
(art. 118g et 118h LPCC)
Il incombe à l’établissement chargé d’administrer un L-QIF (art. 118g ou 118h LPCC) de veiller au respect des prescriptions légales, contractuelles, statutaires ou réglementaires en vigueur concernant les L‑QIF.
Si un placement collectif ne présente pas ou plus les caractéristiques d’un L-QIF définies à l’art. 118a , al. 1, let. a à c, LPCC, l’établissement doit en informer immédiatement la FINMA, la banque dépositaire et la société d’audit.
Si les prescriptions légales, contractuelles, statutaires ou réglementaires en vigueur concernant le L‑QIF ne sont pas ou plus respectées à d’autres égards, l’établissement doit en informer immédiatement les investisseurs, la banque dépositaire ainsi que la société d’audit et veiller à ce que la situation soit régularisée dans un délai raisonnable. Si ce n’est pas possible, il doit dissoudre le L‑QIF.
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