(art. 78, al. 1 et 2, LPCC)
- Comme service de paiement, il y a lieu de prévoir une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques1.2
- Si le règlement prévoit la remise de certificats et si l’investisseur le demande, la banque dépositaire incorpore les droits de l’investisseur dans des papiers-valeurs (art. 965 CO3) sans valeur nominale, qui sont libellés au nom d’une personne déterminée et créés comme des titres à ordre (art. 967 et 1145 CO).4
- Les certificats ne peuvent être émis qu’après paiement du prix d’émission.
- L’émission de fractions de parts n’est autorisée que dans les fonds de placement.