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Art. 108

951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale

(art. 78, al. 1 et 2, LPCC)

  1. Comme service de paiement, il y a lieu de prévoir une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques1.2
  2. Si le règlement prévoit la remise de certificats et si l’investisseur le demande, la banque dépositaire incorpore les droits de l’investisseur dans des papiers-valeurs (art. 965 CO3) sans valeur nominale, qui sont libellés au nom d’une personne déterminée et créés comme des titres à ordre (art. 967 et 1145 CO).4
  3. Les certificats ne peuvent être émis qu’après paiement du prix d’émission.
  4. L’émission de fractions de parts n’est autorisée que dans les fonds de placement.

Footnotes

  1. RS 952.0

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 607).

  3. RS 220

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 607).

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