951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale
(art. 14, al. 1, let. a, abiset b, LPCC)
Les personnes responsables de l’administration et de la gestion1doivent, de par leur formation, leur expérience et leur carrière, être suffisamment qualifiées pour exercer l’activité prévue.
Lors de la fixation des exigences à remplir, il y a lieu de tenir compte, entre autres, de l’activité prévue auprès du titulaire et du type de placements envisagés.
Footnotes
Nouvelle expression selon le ch. I al. 3 de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1ermars 2024 (RO 2024 73). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. ↩
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