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Art. 46

951.31LPCCFederal Act1 janv. 2007Source originale
  1. Toute personne reconnue par la SICAV comme actionnaire peut exercer les droits sociaux.
  2. L’actionnaire peut représenter lui-même ses actions à l’assemblée générale ou les faire représenter par un tiers. Pour autant que les statuts n’en disposent pas autrement, ce dernier ne doit pas avoir la qualité d’actionnaire.
  3. La SICAV tient un registre des actionnaires entrepreneurs, dans lequel sont inscrits leur nom et adresse. Par ailleurs, elle tient une liste des ayants droit économiques des actions d’actionnaires entrepreneurs selon l’art. 697l du code des obligations1.2
  4. Les statuts peuvent prévoir pour les actionnaires entrepreneurs et les actionnaires investisseurs de SICAV autogérées ou à gestion externe le droit à au moins un siège dans le conseil d’administration.3

Footnotes

  1. RS 220

  2. Phrase introduite par le ch. I 6 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1erjuil. 2015 (RO 2015 1389;FF 2014 585).

  3. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585;FF 2012 3383).

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