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Art. 118e

951.31LPCCFederal Act1 janv. 2007Source originale
  1. La première page des documents concernant un L-QIF et la publicité doivent contenir:
    1. la dénomination «Limited Qualified Investor Fund » ou le sigle «L-QIF»;
    2. l’indication selon laquelle le L-QIF ne dispose ni d’une autorisation ni d’une approbation de la FINMA et qu’il n’est pas non plus soumis à la surveillance de cette dernière.
  2. La raison sociale d’un L-QIF revêtant la forme d’une SICAV ou d’une SCmPC doit contenir la dénomination «Limited Qualified Investor Fund » ou le sigle «L-QIF», de même que la dénomination de la forme juridique.
  3. Un L-QIF ne peut être désigné par la dénomination «fonds en valeurs mobilières», «fonds immobilier», «autre fonds en placements traditionnels» ou «autre fonds en placements alternatifs».

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