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Art. 113

951.31LPCCFederal Act1 janv. 2007Source originale
  1. Les actions sont entièrement libérées.
  2. L’émission d’actions à droit de vote privilégié, de bons de participation, de bons de jouissance et d’actions privilégiées est interdite.1
  3. Le Conseil fédéral peut exiger le rachat forcé. Celui-ci est réglé à l’art. 82.

Footnotes

  1. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl;RS 171.10 ).

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