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Art. 38

951.131OBNFederal Office Ordinance1 mai 2004Source originale
  1. Si une infrastructure des marchés financiers ne satisfait pas aux exigences spéciales définies dans le présent chapitre, la Banque nationale adresse une recommandation à l’exploitant.
  2. Si l’exploitant ne suit pas une recommandation à lui adressée conformément à l’al. 1, la Banque nationale rend une décision.
  3. Avant d’adresser une recommandation à l’exploitant au sens de l’al. 1 ou de rendre une décision au sens de l’al. 2, la Banque nationale donne à l’exploitant la possibilité de prendre position. Si l’infrastructure des marchés financiers concernée est soumise à l’autorisation et à la surveillance de la FINMA au sens de l’art. 4 LIMF1, la Banque nationale consulte au préalable la FINMA.

Footnotes

  1. RS 958.1

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