Retour à la loi

Art. 24

951.131OBNFederal Office Ordinance1 mai 2004Source originale
  1. L’exploitant accorde un accès libre et non discriminatoire à ses prestations.
  2. Il peut limiter l’accès si une telle limitation permet de réduire les risques ou d’accroître l’efficacité de l’infrastructure des marchés financiers et que ces effets ne peuvent être atteints par d’autres mesures. Il peut notamment soumettre la participation à des critères opérationnels, techniques, financiers ou juridiques.
  3. S’il souhaite restreindre l’accès à ses prestations pour des raisons d’efficacité, la Banque nationale, lorsqu’elle examine le cas, consulte la Commission de la concurrence.
  4. Il surveille en permanence le respect des conditions de participation.
  5. Il fixe les critères et les modalités de suspension et d’exclusion des participants qui ne remplissent plus les conditions.
  6. Il informe immédiatement le participant concerné de sa suspension ou de son exclusion.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.