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Art. 18

951.131OBNFederal Office Ordinance1 mai 2004Source originale
  1. L’obligation d’informer au sens de l’art. 20, al. 1, LBN s’applique:
    1. aux systèmes de paiement par lesquels des paiements d’un montant (brut) supérieur à 25 milliards de francs sont effectués au cours d’un exercice;
    2. aux dépositaires centraux;
    3. aux contreparties centrales.
  2. L’obligation d’informer s’applique avant même que le système de paiement, le dépositaire central ou la contrepartie centrale n’entre en activité; toutefois, les systèmes de paiement sont soumis à cette exigence uniquement s’il est probable que le montant prévu à l’al. 1, let. a, sera atteint dans la première année qui suit le commencement de l’activité.

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