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Art. 28a

946.51LETCFederal Act1 juil. 1996Source originale

Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

  1. sans avoir reçu l’autorisation prévue à l’art. 16c met sur le marché suisse des denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux prescriptions techniques suisses;
  2. ne respecte pas les conditions et charges attachées à l’autorisation prévue à l’art. 16c;
  3. obtient frauduleusement une autorisation prévue à l’art. 16c par de fausses indications difficiles à vérifier par l’autorité compétente.

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