Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, pour tromper autrui dans les relations d’affaires:
- utilise ou laisse utiliser des attestations d’accréditation, d’essais, de conformité ou d’homologation fausses ou inexactes faites par un tiers;
- fait valoir frauduleusement une attestation d’accréditation, d’essais, de conformité et d’homologation de toute autre manière que celles prévues à la let. a et aux art. 23 à 25.