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Art. 10

946.231LEmbFederal Act1 janv. 2003Source originale
  1. Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:1
    1. refuse de fournir les renseignements, les documents ou l’accès aux locaux commerciaux visés aux art. 3 et 4, al. 1, ou fait de fausses déclarations ou des déclarations induisant en erreur;
    2. contrevient d’une autre manière à la présente loi ou à des dispositions des ordonnances visées à l’art. 2, al. 3, dont la violation est déclarée punissable, ou encore à une décision se référant aux dispositions pénales du présent article, sans que son comportement soit punissable en vertu d’une autre infraction.
  2. La tentative et la complicité sont punissables.
  3. Si l’auteur agit par négligence, la peine est une amende de 40 000 francs au plus.
  4. L’action pénale se prescrit par cinq ans.2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 35 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1erjuil. 2023 (RO 2023 259;FF 2018 2889).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 35 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1erjuil. 2023 (RO 2023 259;FF 2018 2889).

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