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Art. 15a

946.202LCBFederal Act1 oct. 1997Source originale
  1. Sera puni d’une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient:
    1. à une disposition de la présente loi ou à une disposition d’exécution dont la violation est déclarée punissable;
    2. à une décision se référant aux dispositions pénales du présent article.
  2. Dans les cas de peu de gravité, l’amende peut être remplacée par un avertissement.

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